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Brief — Depuis ce matin, Bloctel n'existe plus : sans votre « oui » horodaté, l'appel commercial peut coûter 375 000 € — et Orange a déjà fait tomber la triple amende

Thème : droit du numérique et de la consommation — consentement au démarchage téléphonique (opt-in), charge de la preuve, cumul de sanctions administratives

Depuis aujourd'hui 11 août 2026, l'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, interdit de démarcher par téléphone un consommateur « qui n'a pas exprimé préalablement son consentement ». Le texte définit ce consentement comme une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, exprimée par un acte positif clair — et ajoute une phrase qui change tout en pratique : « il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli ». La bascule est complète : l'ancien régime d'opposition, où il revenait à l'appelé de s'inscrire sur Bloctel pour être laissé tranquille, cède la place à un régime de consentement où c'est l'appelant qui doit justifier son droit d'appeler. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 (JORF n° 0172 du 25 juillet 2026, texte n° 20), signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu et le ministre Serge Papin après délibération CNIL n° 2026-065 du 18 juin 2026, abroge d'ailleurs les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 qui organisaient Bloctel et rebaptise le chapitre réglementaire « Consentement au démarchage téléphonique ».

Le décret transforme une obligation juridique en spécification technique, et c'est là qu'il devient intéressant pour qui construit des systèmes. Le nouvel article R. 223-1 impose que la demande de consentement porte cinq mentions : identité du professionnel *et* du tiers agissant pour son compte, nature des biens ou services visés, proposition explicite de consentir ou non, période de validité qui ne peut excéder un an, modalités de retrait, et information sur l'accès à la preuve. Aucun renouvellement tacite n'est admis. L'article R. 223-2 exige un dispositif d'archivage numérique conservant les informations, la date et l'heure du consentement, pendant trois ans, avec restitution gratuite au consommateur sur support durable — éventuellement une interface en ligne, mais dont l'accès « ne peut consister en la création d'un compte client ». L'article R. 223-3 impose un retrait jamais plus complexe que le recueil, y compris oralement. L'article R. 223-1 II liste enfin ce qui ne vaut *pas* consentement : une mention prérédigée par laquelle le consommateur « reconnaît » consentir, ou le simple fait de poursuivre sa navigation sur un site. Le manquement expose à une amende administrative plafonnée à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L. 242-16), et tout contrat conclu à la suite d'un démarchage illicite est nul.

Sept semaines plus tôt, le Conseil constitutionnel avait retiré une autre pièce de l'édifice — sur le versant voisin de la prospection automatisée et électronique. Par la décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, *Société Orange SA* — QPC transmise par le Conseil d'État le 17 avril 2026, le Groupe Canal Plus intervenant au soutien —, il a déclaré contraires à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui permettaient à la CNIL, à l'Arcep et à la DGCCRF de sanctionner les mêmes faits de prospection non consentie par automate d'appel, télécopieur ou courrier électronique. Motif : ces trois répressions visent des faits « qualifiés de manière identique », par des « sanctions de même nature », « aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux », en violation du principe de nécessité des peines de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (§ 15). L'écart entre les plafonds était pourtant considérable — 10 à 20 M€ ou 2 à 4 % du chiffre d'affaires mondial pour la CNIL, 3 à 5 % du chiffre d'affaires pour l'Arcep, 375 000 € pour la DGCCRF (§ 12 à 14) —, mais la nature de la sanction, non son montant, commande le raisonnement. L'abrogation est reportée au 31 octobre 2027, avec une réserve transitoire immédiate : plus aucune poursuite ne peut être engagée ou continuée devant l'une de ces autorités si une autre a déjà été saisie des mêmes faits contre la même personne, ou l'a déjà sanctionnée définitivement.

L'enseignement, pour un praticien de l'automatisation, tient en deux points contre-intuitifs. D'abord, le consentement n'est plus un état booléen mais un objet daté, périmé et prouvable : un CRM qui stocke optin = true sans horodatage, sans périmètre matériel, sans terme à un an et sans journal de révocation ne démontre rien — et, cette fois, c'est l'entreprise qui supporte la charge de la preuve. Ensuite, l'empilement d'autorités compétentes sur un même manquement n'est pas un facteur aggravant : c'est une fragilité constitutionnelle exploitable, et depuis le 25 juin 2026, le régulateur qui agit le premier verrouille les autres jusqu'à ce que le législateur réécrive le dispositif.

Sources