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Droit Vivant · Libertés & données de connexion · 3 septembre 2026

Hadopi : 79 millions d'avertissements plus tard, le Conseil d'État interdit à l'Arcom de vous identifier une troisième fois sans l'accord d'un juge

Principe-clé : une adresse IP ne devient une atteinte grave à la vie privée qu'au moment où on la recoupe — c'est pourquoi le droit de l'Union impose que les catégories de données soient conservées de façon étanche chez l'opérateur, et qu'à partir du troisième rapprochement entre l'identité d'une même personne et le contenu des œuvres piratées, l'accès soit autorisé au préalable par un juge ou une entité administrative indépendante.

Textes de référence

  • Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 (« vie privée et communications électroniques »), art. 2, art. 5 §1, art. 6 et surtout art. 15 §1
  • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 7 et art. 8
  • CJUE, gr. ch., 30 avril 2024, C-470/21, La Quadrature du Net e.a.
  • Code de la propriété intellectuelle : L. 336-3 (obligation de surveillance de l'accès), L. 331-19 et L. 331-20 (recommandations), L. 331-23 (autorisation du traitement), R. 331-12 et R. 331-14 (notification, saisine du parquet), R. 335-5 (négligence caractérisée), L. 335-2 à L. 335-4 (contrefaçon)
  • Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010, art. 4 I et annexe (traitement « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »)
  • Code des relations entre le public et l'administration, L. 243-2 (obligation d'abroger un règlement illégal)
  • Code de justice administrative, L. 911-1 (injonction) et L. 761-1 (frais)

L'affaire

En 2019, La Quadrature du Net, French Data Network, Franciliens.net et la Fédération FDN demandent au Premier ministre d'abroger le décret du 5 mars 2010 qui régit le fichier de la réponse graduée. Refus implicite, recours au Conseil d'État. Par une décision avant dire droit du 5 juillet 2021, celui-ci renvoie trois questions préjudicielles à Luxembourg ; la CJUE y répond le 30 avril 2024 (C-470/21).

Deux ans plus tard jour pour jour, le 30 avril 2026, les 10e et 9e chambres réunies rendent la décision n° 433539 (ECLI:FR:CECHR:2026:433539.20260430 ; rapporteur Stéphane Eustache, rapporteure publique Charline Nicolas). Le décret est jugé illégal sur deux points : il ne limite pas les données enregistrées à celles que les opérateurs ont conservées de façon étanche, et le I de son article 4 autorise le membre et les agents de l'Arcom à accéder une troisième fois aux données d'identité d'une même personne sans autorisation préalable.

Le Conseil d'État refuse les douze mois de report demandés par la ministre de la culture (on ne module pas les effets d'une annulation tirée du droit de l'Union, sauf nécessité impérieuse), enjoint au Premier ministre d'abroger — sans astreinte — et fixe un régime transitoire : l'Arcom ne peut demander l'identification d'un abonné que s'il est établi que les données ont été conservées de façon cloisonnée, sauf si les faits relèvent des délits de contrefaçon des articles L. 335-2 à L. 335-4 ; et elle ne peut accéder aux données d'identité que pour envoyer les deux premières recommandations. L'État verse 1 000 € à chacune des quatre associations.

Pourquoi c'est important

La réponse graduée n'est pas un dispositif de niche : selon le Bilan 2025 — Lutte contre le piratage publié par l'Arcom, l'autorité a envoyé en 2025 12,5 millions de premières recommandations et 1,46 million de deuxièmes, constaté 37 266 cas de négligence caractérisée et transmis 14 347 dossiers à la justice — pour un cumul de plus de 79 millions de premières recommandations depuis 2010. C'est l'un des plus gros traitements de données personnelles à finalité répressive du pays.

Le raisonnement retenu intéresse directement quiconque conçoit des systèmes de journalisation ou de rétention. Il ne dit pas que la conservation est interdite ; il dit que sa licéité dépend d'une propriété d'architecture — le cloisonnement effectif des catégories de données chez l'opérateur, garanti par « un dispositif informatique sécurisé et fiable », contrôlé régulièrement par une autorité tierce — et d'un compteur : deux rapprochements identité/contenu autorisés, le troisième soumis à contrôle préalable non entièrement automatisable. Le juge français constate que rien, en droit français, n'impose cette étanchéité aux opérateurs : la pratique alléguée des quatre principaux FAI ne suffit pas, il faut une règle.

Reste l'échéance politique. L'injonction d'abroger n'est assortie d'aucun délai ni astreinte, et à la date du 3 septembre 2026, aucun décret de mise en conformité n'a été identifié au Journal officiel. La réponse graduée fonctionne donc à la rentrée sous un régime prétorien : deux avertissements possibles, troisième accès gelé, sauf à qualifier les faits de contrefaçon relevant de la criminalité grave — une qualification qui devient, de fait, la clé du dossier.

Mini-glossaire

Séparation étanche (cloisonnement)
Exigence issue de l'arrêt C-470/21 : chaque catégorie de données conservées par l'opérateur — identité civile, adresses IP, données de trafic, de localisation — doit être stockée pleinement séparément des autres, la mise en relation IP/identité s'opérant par un procédé technique qui ne ruine pas cette séparation, le tout contrôlé régulièrement par une autorité publique distincte de celle qui demande l'accès.
Mise en relation
Opération par laquelle l'autorité rapproche l'identité civile d'un abonné d'informations sur le contenu des œuvres illégalement mises à disposition. C'est elle, et non la simple identification, qui peut révéler des aspects sensibles de la vie privée — d'où la règle du contrôle préalable à partir de la troisième occurrence pour une même personne.
Négligence caractérisée
Contravention de l'article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle : le titulaire de l'abonnement n'a pas empêché l'usage contrefaisant de sa connexion malgré les avertissements. Peine maximale de 1 500 € (7 500 € pour une personne morale), à distinguer du délit de contrefaçon (3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, 1 500 000 € pour une personne morale).
Refus d'abrogation et modulation dans le temps
L'administration doit abroger tout règlement illégal (art. L. 243-2 du CRPA) ; le juge de l'excès de pouvoir apprécie alors la légalité du texte à la date de sa propre décision. Il peut parfois différer les effets d'une annulation, mais pas lorsqu'elle résulte d'une méconnaissance du droit de l'Union, sauf nécessité impérieuse — ce qui a été refusé ici.