Droit Vivant
Brief

↓ Version .md brute

Brief — Un logiciel coupait le compte, aucun humain ne relisait : 824 990 000 € d'amende pour Uber, sur une plainte de plus de 170 chauffeurs français

Thème : données personnelles et décisions algorithmiques — article 22 du RGPD, absence d'intervention humaine dans la désactivation de comptes, guichet unique et articulation avec la directive sur le travail via une plateforme

Mots-clés : #rgpd #cnil #uber #decision-automatisee #travail-de-plateforme #sanction #cjue

Le 21 août 2026, l'Autoriteit Persoonsgegevens — l'homologue néerlandaise de la CNIL — a prononcé contre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 824 990 000 euros, que la CNIL a relayée dans un communiqué du 24 août. L'origine est française : en 2020, la CNIL est saisie d'une plainte collective de la Ligue des droits de l'Homme représentant plus de 170 chauffeurs VTC, complétée en 2021, et portant sur l'information des personnes, les transferts hors Union européenne et les déconnexions temporaires ou définitives. Uber ayant son établissement principal à Amsterdam, le mécanisme du guichet unique (articles 56 et 60 du RGPD) confie l'instruction à l'autorité néerlandaise, la CNIL coopérant « étroitement » au moment des contrôles, de l'analyse des preuves et de l'examen du projet de décision. C'est la troisième sanction du même dossier, après 10 millions d'euros le 11 décembre 2023 pour des manquements à l'information des chauffeurs, et 290 millions le 22 juillet 2024 pour des transferts de données vers les États-Unis.

Le manquement retenu cette fois n'est ni une fuite, ni un défaut de chiffrement, ni un transfert illicite : c'est une architecture de décision. De 2018 à 2022, un logiciel surveillait le comportement des chauffeurs au volant et analysait les avis clients ; en cas de soupçon de fraude (désactivation temporaire) ou de notation trop basse (désactivation temporaire puis définitive), le compte était coupé sans aucune intervention humaine dans le processus de décision. L'autorité y voit des décisions individuelles automatisées au sens de l'article 22 du RGPD, dont l'effet est significatif puisque, compte bloqué, le chauffeur ne peut plus effectuer de courses ni générer de revenus ; elle relève en outre, selon la décision formelle non encore publiée, une atteinte au droit d'être pleinement informé de ces décisions — le terrain des articles 13, §2, f) et 15, §1, h). « Un ordinateur ne devrait pas prendre de lui-même des décisions qui ont des conséquences majeures pour vous », résume Monique Verdier, vice-présidente de l'autorité. Le manquement relève du plafond haut de l'article 83, §5 : 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Uber a annoncé faire appel, qualifiant la sanction de disproportionnée et visant des politiques « abandonnées il y a des années » : rien n'est donc définitivement jugé.

Pour qui construit ou audite des systèmes, la leçon est opérationnelle. Depuis l'arrêt **C-634/21, *SCHUFA* du 7 décembre 2023, l'article 22 pose une interdiction de principe que le responsable de traitement doit respecter de lui-même, sans attendre une réclamation, et la qualification d'« exclusivement automatisée » résiste à l'humain de façade : un validateur qui entérine systématiquement la sortie du modèle ne rompt pas la chaîne. La conformité se démontre donc dans le graphe d'exécution — qui peut interrompre le pipeline, avec quelle autorité, sur quelles informations, en combien de temps, et avec quelle trace — plutôt que dans une politique de confidentialité. Une échéance vient s'y ajouter : la directive (UE) 2024/2831 sur l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, dont le chapitre consacré à la gestion algorithmique (articles 7 à 11) impose qu'une décision de limiter, suspendre ou résilier le compte d'un travailleur de plateforme soit prise par un être humain, et dont la transposition est due le 2 décembre 2026** en vertu de son article 29. La même conduite basculera alors du seul terrain de la protection des données vers celui du droit du travail — avec d'autres juges et d'autres délais.

Sources