(UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 (« Digital Omnibus on AI »), publié au JO L du 24 juillet 2026, en vigueur depuis le 27 juillet 2026 — modifie 42 articles et 3 annexes de l'AI Act(UE) 2024/1689, art. 5, § 1, al. 1, point (ba) — nouveau : systèmes générant ou manipulant des images, vidéos, sons ou matériels réalistes représentant les parties intimes d'une personne physique identifiable, ou cette personne se livrant à des activités sexuellement explicites, sans son consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et expliciteart. 5, § 1, al. 1, point (bb) — nouveau : matériel ou spectacle au sens de l'art. 2, c) et e) de la directive 2011/93/UEart. 5, § 1 bis — imputation au fournisseur si la génération est (i) la finalité prévue du système, ou (ii) un résultat « raisonnablement prévisible et reproductible » au vu de la conception, de l'entraînement, de l'architecture, des capacités ou des fonctionnalités exposées, sans modification technique significative, et en l'absence de mesures de sécurité techniques raisonnables et adéquates ; imputation au déployeur seulement s'il utilise le système à cette finart. 5, § 1 ter — n'est pas une « manipulation » celle qui n'augmente pas l'exposition des parties intimes représentées ni n'altère la nature des activités sexuellement explicites représentéesart. 113, point a) — application des nouveaux points (ba) et (bb) au 2 décembre 2026art. 99, § 3 — violation de l'article 5 : amende jusqu'à 35 000 000 € ou 7 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu(UE) 2022/2065, art. 34 et 35 (évaluation et atténuation des risques systémiques par les très grandes plateformes) et art. 74, § 1 (amende jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial)art. 4, 11) — définition du consentement, à laquelle renvoie le point (ba)Le 26 janvier 2026, la Commission européenne a ouvert une enquête formelle contre X au titre du DSA, portant sur l'intégration des fonctionnalités de Grok — l'IA développée par xAI, société d'Elon Musk — dans l'Union, et a simultanément étendu l'enquête ouverte en décembre 2023 sur les systèmes de recommandation. L'objet est précis : l'entreprise a-t-elle correctement évalué et atténué les risques liés à cette intégration, notamment la diffusion d'images sexuellement explicites manipulées et de contenus susceptibles de constituer du matériel pédopornographique ? La Commission relève qu'« il semble que ces risques se soient matérialisés ». La vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, Henna Virkkunen, a parlé d'« une forme de violence et de dégradation inacceptable ». Aucune conclusion n'a été rendue à ce jour : une enquête formelle n'est pas une condamnation.
Le 26 mars 2026, selon les comptes rendus de presse, le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam a prononcé, à la demande de l'organisation néerlandaise Offlimits, une injonction interdisant la génération d'images dénudées non consenties, assortie d'une astreinte de 100 000 € par jour plafonnée à 10 millions d'euros — première décision judiciaire européenne contraignante visant un générateur d'images sur ce terrain.
Le législateur européen a suivi. Le 7 mai 2026, Conseil et Parlement se sont accordés sur l'omnibus IA en y ajoutant, hors du projet initial de la Commission, une nouvelle pratique interdite ; le règlement a été adopté le 8 juillet, publié le 24 juillet et est entré en vigueur le 27 juillet 2026. Le même texte reporte par ailleurs l'essentiel des obligations « haut risque » au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I) : l'Europe assouplit d'un côté et durcit de l'autre, dans le même acte.
Le dossier continue de bouger : fin août 2026, la presse spécialisée a fait état d'accusations relatives aux données d'entraînement de Grok. Ces allégations ne sont, à ce stade, ni établies ni tranchées par une juridiction, et ne préjugent pas de l'issue des procédures en cours.
Jusqu'ici, le droit du numérique traitait le deepfake sexuel comme un problème de contenu : on retire, on signale, on poursuit l'auteur. Le nouveau point (ba) déplace la question en amont, vers le produit. Ce n'est plus seulement « qui a généré cette image ? » mais « ce système pouvait-il la générer ? ». Et le critère retenu par l'article 5, § 1 bis est, pour une fois, rédigé dans la langue des ingénieurs : conception, entraînement, architecture, capacités, fonctionnalités exposées à l'utilisateur, sans modification technique significative. Autrement dit : si un simple message suffit, le fournisseur est dans le champ de l'interdiction — pas seulement dans celui d'une obligation de moyens.
La conséquence pratique est un déplacement de la charge de la preuve technique. Un fournisseur qui affirme disposer de garde-fous devra pouvoir le démontrer, et le démontrer en continu : filtres d'entrée et de sortie, refus sur image téléversée d'une personne identifiable, résistance au contournement par reformulation, journalisation des refus, correction des mésusages « observés ou signalés » — le texte impose expressément de tenir compte du mésusage raisonnablement prévisible et de corriger les usages détournés constatés. Pour un chercheur en sécurité offensive, la traduction est directe : le red teaming d'un modèle génératif cesse d'être une bonne pratique volontaire pour devenir l'élément de preuve central d'une conformité à une interdiction, sanctionnée au plafond le plus élevé du règlement.
Deux garde-fous limitent la portée du dispositif, et il faut les lire aussi attentivement que l'interdiction. Le § 1 bis, point b) précise que le déployeur n'est visé que s'il utilise le système pour produire ce matériel — un intégrateur de bonne foi n'est donc pas balayé avec le fournisseur. Le § 1 ter écarte du champ les manipulations qui n'augmentent pas l'exposition des parties intimes ni n'altèrent la nature des activités représentées : retoucher une photographie déjà intime ne devient pas, par ricochet, une pratique interdite. Reste le point de friction que les opérateurs contestent déjà : la notion de « parties intimes » n'est pas définie par le règlement, et c'est sur ce flou que se jouera le premier contentieux.
Enfin, l'articulation des régimes mérite attention. Le DSA saisit la plateforme par ses obligations d'évaluation et d'atténuation des risques systémiques (jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial) ; l'AI Act saisit le fournisseur du système par une interdiction sèche (jusqu'à 7 %). Lorsque la même entreprise édite la plateforme et le modèle, les deux régimes se superposent sans se confondre — et l'omnibus a précisément étendu la surveillance du Bureau de l'IA aux systèmes fondés sur des modèles à usage général intégrés dans les très grandes plateformes et moteurs de recherche.