Ce qui reste d'une loi censurée : la loi du 24 août 2026 sur les mineurs et les réseaux sociaux
Le point de départ : une loi dont l'article vedette n'existe plus
Il existe en droit français une situation que le grand public identifie mal, parce qu'elle contredit l'intuition. Quand le Conseil constitutionnel « censure une loi », on imagine volontiers que le texte disparaît. Ce n'est presque jamais le cas. La loi n° 2026-813 du 24 août 2026, visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, publiée au Journal officiel du 25 août 2026, en offre une illustration presque pédagogique : elle a été promulguée sans l'article qui lui avait valu tous ses titres de presse, et les deux articles qui restent entrent en vigueur, pour l'un d'eux, à la rentrée scolaire du mardi 1er septembre 2026.
Reprenons la chronologie. La proposition de loi est déposée le 18 novembre 2025 par la députée Laure Miller, qui en est également la rapporteure. Le Gouvernement engage la procédure accélérée le 23 janvier 2026. L'Assemblée nationale adopte le texte le 26 janvier 2026, le Sénat le 31 mars 2026, une commission mixte paritaire trouve un accord le 1er avril 2026, et les deux chambres adoptent le texte de la CMP le 21 juillet 2026. Le lendemain et le surlendemain, plus de soixante députés saisissent le Conseil constitutionnel. Le 14 août 2026, la décision n° 2026-911 DC déclare l'article 1er contraire à la Constitution. Le 24 août 2026, la loi est promulguée sans lui.
L'article censuré et les raisons de sa censure
L'article 1er du texte définitif — le « texte adopté n° 339 » de l'Assemblée nationale — insérait dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LCEN, une section 3 bis intitulée « Protection des mineurs en ligne » et un article 6-9 nouveau. Le principe tenait en une phrase : « L'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. » Trois catégories échappaient à l'interdiction : les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques, et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte. L'entrée en vigueur était fixée au 1er septembre 2026 ; pour les comptes déjà créés, l'interdiction s'appliquait quatre mois plus tard, soit au 1er janvier 2027.
Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition sur deux fondements tirés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le premier est l'article 11, dont il déduit une liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne : le législateur ne pouvait édicter une interdiction de portée générale sans considération de la situation propre du mineur — âge, degré de maturité, situation familiale — ni des risques propres à chacun des services visés, dès lors que l'interdiction pouvait s'appliquer à des services dont la dangerosité pour la santé et la sécurité des mineurs n'était pas établie. Le second fondement est l'article 2, d'où découle le droit au respect de la vie privée : parce qu'elle ferme l'accès aux moins de quinze ans, une telle interdiction implique par elle-même que toute personne, même majeure, apporte la preuve de son âge. Or le législateur n'avait pas déterminé les conditions et les limites de cette preuve, et n'avait donc pas assorti le dispositif des garanties légales nécessaires.
Ce raisonnement mérite d'être bien compris, parce qu'il est souvent mal résumé. Le Conseil n'a pas jugé la vérification d'âge en ligne inconstitutionnelle par nature. Il a jugé que, lorsqu'un dispositif légal a pour effet mécanique de soumettre l'ensemble de la population à une preuve d'âge, c'est à la loi — et non à un référentiel d'autorité administrative ou à la pratique des plateformes — de fixer ce que cette preuve peut exiger et jusqu'où elle peut aller. La censure déplace donc la question vers le législateur au lieu de la fermer.
Le mécanisme juridique de la promulgation partielle
Pourquoi la loi a-t-elle survécu ? Parce que le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré l'article 1er inséparable de l'ensemble du texte. L'article 23 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit précisément cette hypothèse : lorsque le Conseil déclare qu'une loi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.
Deux options, donc, et un choix politique entre elles. Ici, l'option retenue a été la promulgation partielle. La conséquence pratique est qu'une loi de trois articles a été publiée avec deux articles, et que ces deux articles — dont pratiquement personne n'a parlé — sont désormais du droit positif. La séparabilité n'est pas une subtilité de procédure : c'est ce qui décide si une censure emporte tout le texte ou seulement une ligne.
Ce qui entre effectivement en vigueur
Le premier survivant est l'article 2. Il insère la référence à l'article 223-14 du code pénal en deux endroits : au 6° du II de l'article 131-35-1 du code pénal, qui organise les peines complémentaires de stage, et au premier alinéa du A du IV de l'article 6 de la LCEN. L'article 223-14 réprime, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. Il appartient à la section du code pénal consacrée à la provocation au suicide, aux côtés de l'article 223-13. L'article 711-1 du code pénal est mis à jour pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'ajout au A du IV de l'article 6 de la LCEN est le point qui intéresse le plus directement une équipe technique. Ce paragraphe contient une liste d'infractions pénales qui sert de référence aux obligations des hébergeurs et des plateformes en ligne : mise à disposition d'un mécanisme permettant de signaler des contenus considérés comme illicites, information prompte des autorités compétentes des activités illicites signalées, conservation temporaire des contenus retirés afin de les tenir à la disposition de l'autorité judiciaire. Ajouter une infraction à cette liste ne crée pas un délit nouveau ; cela étend un périmètre opérationnel. Concrètement, une taxonomie de modération, un formulaire de signalement, un jeu de libellés d'entraînement et une chaîne de conservation probatoire doivent tous intégrer une catégorie supplémentaire.
Le second survivant est l'article 3, qui modifie le code de l'éducation et entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026-2027, fixée au mardi 1er septembre 2026 par l'arrêté du 22 octobre 2025. Il complète d'abord l'article L. 401-1 : le projet d'école ou d'établissement doit désormais comporter une partie sur l'utilisation des technologies numériques et sur les actions menées auprès des élèves, des personnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs d'une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, notamment au regard des enjeux de santé publique.
Il réécrit ensuite l'article L. 511-5. Depuis la loi n° 2018-698 du 3 août 2018, l'usage du téléphone mobile par un élève était interdit dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, avec une réserve large pour les circonstances et les lieux que le règlement intérieur autorisait expressément, tandis que les lycées disposaient d'une simple faculté d'interdire. La loi du 24 août 2026 change les deux termes : les lycées rejoignent le champ de l'interdiction, la réserve générale disparaît du premier alinéa, et l'alinéa qui ouvrait aux lycées une faculté est supprimé. À la place, ce sont les « modalités d'application de cette interdiction » et « les exceptions à celle-ci » qui sont déterminées par le règlement intérieur, en cohérence avec le projet d'école ou d'établissement. Les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur peuvent prévoir des dispositions particulières pour leurs étudiants — un ajustement de bon sens, puisqu'un étudiant de BTS ou de classe préparatoire n'est pas un élève soumis à l'obligation scolaire. Des adaptations sont prévues pour les collectivités relevant des articles L. 495-1 et L. 565-1 du code de l'éducation.
Ce qu'il faut retenir
Trois idées. D'abord, une censure constitutionnelle est chirurgicale par défaut : elle retire une disposition, elle n'annule le texte que si elle le dit. Ensuite, l'attention médiatique n'est pas un bon indicateur de la portée juridique : les deux articles dont personne n'a parlé sont ceux qui s'appliquent. Enfin, la question de la vérification d'âge n'est pas tranchée mais reclassée : elle relève du domaine de la loi, ce qui laisse ouvert le débat technique entre architectures centralisées, qui concentrent identités et navigation, et architectures à double anonymat fondées sur la preuve d'attribut et la divulgation nulle de connaissance.
Angles de lecture pour NotebookLM (à coller dans « Personnaliser » de l'Audio Overview)
Choisissez l'un des cinq angles ci-dessous et collez-le tel quel dans le champ de personnalisation de l'Audio Overview pour orienter la discussion.
Angle 1 — Audit offensif d'un dispositif de vérification d'âge. Concentre-toi sur ce qu'un testeur d'intrusion irait vérifier dans une architecture de contrôle d'âge : contournement par changement de région ou de fuseau, rejeu de l'attestation d'âge, corrélation entre l'émetteur de la preuve et le service consommateur, durée de vie et révocabilité du jeton, fuite d'identifiants dans les journaux et les métriques, robustesse des estimateurs biométriques face aux attaques de présentation. Explique pourquoi le Conseil constitutionnel a fait de l'encadrement de la preuve d'âge une matière législative et non un simple sujet de référentiel technique.
Angle 2 — Architecture et API : intégrer une nouvelle entrée au catalogue de signalement. Prends au sérieux l'ajout de l'article 223-14 du code pénal au A du IV de l'article 6 de la LCEN et décris la chaîne technique complète qu'il faut toucher : libellés du formulaire de signalement, schéma de l'API de notification, taxonomie de modération et jeux d'entraînement associés, routage vers les équipes d'astreinte, métriques de rappel et de précision par catégorie, conservation temporaire des contenus retirés avec horodatage et intégrité vérifiable pour l'autorité judiciaire. Discute des points de rupture entre une obligation rédigée en termes d'infractions pénales et une classification qui, elle, fonctionne par signaux.
Angle 3 — Comparaison avec les autres régimes déjà traités dans le dépôt. Mets cette loi en regard des modules précédents de Droit Vivant : la censure du 14 août 2026 elle-même, l'article 50 de l'AI Act et son délai de grâce au 2 décembre 2026, l'obligation de signalement à 24 heures de l'article 14 du Cyber Resilience Act, et les fiches de la CNIL sur les outils collaboratifs à l'école. Montre que chaque texte choisit un point d'imputation différent — le législateur national, le fournisseur de modèle, le fabricant de produit, l'établissement acheteur, l'hébergeur — et compare la nature des délais : entrée en vigueur calendaire, délai de grâce, chronomètre déclenché par un événement.
Angle 4 — Veille réglementaire automatisée sur la suite du dossier. Propose une méthode concrète pour suivre ce dossier sans le relire à la main : flux à surveiller (Journal officiel électronique authentifié, dossiers législatifs de l'Assemblée nationale et du Sénat, décisions et communiqués du Conseil constitutionnel, actualités de l'Arcom et de la CNIL, travaux de la Commission européenne sur la protection des mineurs au titre du DSA), granularité utile, mots-clés de filtrage, et déclencheurs d'alerte pertinents : dépôt d'un nouveau texte sur la majorité numérique, publication d'un référentiel de vérification d'âge, premier règlement intérieur de lycée contesté devant le juge administratif.
Angle 5 — Prospective contentieuse et réglementaire. Projette la suite. Que deviendra une interdiction du téléphone au lycée dont les exceptions sont renvoyées au règlement intérieur : contentieux devant le tribunal administratif sur la légalité d'un règlement intérieur trop restrictif ou trop permissif, questions de sanctions disciplinaires, statut des équipements des élèves en situation de handicap. Sur le volet plateformes, interroge l'articulation entre une liste nationale d'infractions et l'article 28 du DSA sur la protection des mineurs : jusqu'où un État membre peut-il ajouter des obligations propres sans empiéter sur un règlement d'harmonisation ? Et si un nouveau texte revient sur la majorité numérique, quelles garanties légales devrait-il inscrire pour survivre à un second examen du Conseil constitutionnel ?