LOI n° 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, publiée au Journal officiel du 25 août 2026 (NOR ECOX2602236L)n° 2026-911 DC du 14 août 2026 — article 1er déclaré contraire à la Constitution, sur saisines de plus de soixante députés des 23 et 24 juillet 2026n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23 — promulgation de la loi à l'exception de la disposition inconstitutionnelle séparable, ou nouvelle lectureart. 11 (liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne) et art. 2 (vie privée) — fondements de la censuren° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 6, IV, A — catalogue des contenus dont le signalement déclenche les obligations des hébergeursart. 223-14 (propagande ou publicité en faveur de moyens de se donner la mort : 3 ans et 45 000 €) et art. 131-35-1, II, 6°art. L. 511-5 (téléphone mobile) et art. L. 401-1 (projet d'école ou d'établissement)n° 2018-698 du 3 août 2018 — interdiction initiale, limitée aux écoles et aux collègesLe 21 juillet 2026, l'Assemblée nationale adoptait définitivement, après accord en commission mixte paritaire, la proposition de loi de la députée Laure Miller, auteure du texte n° 2107 et rapporteure. Son article 1er insérait dans la LCEN un article 6-9 interdisant l'accès aux services de réseaux sociaux en ligne aux mineurs de quinze ans, sauf encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques et plateformes de partage de logiciels libres — le tout applicable au 1er septembre 2026, et aux comptes déjà créés quatre mois plus tard.
Le 14 août 2026, la décision n° 2026-911 DC a fait tomber ce seul article 1er : interdiction de portée générale, sans considération de la situation du mineur ni des risques propres à chaque service, et surtout dispositif impliquant « par lui-même » que toute personne, même majeure, prouve son âge, sans que le législateur ait fixé les conditions et les limites de cette preuve.
Le 24 août 2026, la loi a néanmoins été promulguée — sans son article 1er — et publiée le lendemain. Ce qui subsiste n'est pas rien. L'article 2 ajoute la référence à l'article 223-14 du code pénal dans le catalogue du A du IV de l'article 6 de la LCEN : la propagande en faveur de méthodes ou de produits présentés comme moyens de se donner la mort bascule ainsi dans le régime de signalement et de conservation qui pèse sur les hébergeurs, avec extension outre-mer.
L'article 3, lui, entre en vigueur « à la date de la rentrée scolaire 2026-2027 », soit mardi : l'interdiction du téléphone mobile de l'article L. 511-5 du code de l'éducation, jusqu'ici limitée aux écoles et aux collèges depuis la loi du 3 août 2018, est étendue aux lycées ; l'exception générale que pouvait ouvrir le règlement intérieur disparaît du premier alinéa, remplacée par un renvoi encadré aux « modalités d'application » et aux exceptions fixées par ce règlement en cohérence avec le projet d'établissement. Les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur peuvent prévoir un régime particulier pour leurs étudiants. En parallèle, l'article L. 401-1 impose désormais que le projet d'école ou d'établissement comporte un volet numérique et des actions de sensibilisation aux effets d'une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux.
Le récit médiatique s'est arrêté à la censure du 14 août, et beaucoup en ont conclu que « la loi est morte ». C'est faux, et l'écart est instructif : la séparabilité est une notion opératoire, pas une formule de style. Le Conseil n'ayant pas jugé l'article 1er inséparable du reste, l'exécutif a pu choisir la promulgation partielle plutôt que la nouvelle lecture. Résultat : un texte de trois articles dont le seul qui faisait la une n'existe plus, et deux articles peu commentés qui produiront tous leurs effets dès mardi.
Pour qui travaille sur les plateformes, le point technique est l'article 2. Faire entrer l'article 223-14 du code pénal dans le A du IV de l'article 6 de la LCEN n'ajoute pas une infraction : cela ajoute une catégorie au catalogue de signalement. Or ce catalogue est ce qui alimente concrètement les mécanismes hérités du DSA — dispositif de notification accessible, information « promptement » des autorités compétentes, conservation temporaire des contenus retirés à destination de l'autorité judiciaire. Toute équipe qui maintient une taxonomie de modération, un formulaire de signalement ou un pipeline de classification a donc une ligne à ajouter, avec les conséquences habituelles en aval : libellés, jeux d'entraînement, métriques de rappel, journalisation probatoire.
Enfin, la censure ne condamne pas la vérification d'âge — elle la renvoie au législateur, qui devra en fixer « les conditions et les limites ». Le chantier technique reste donc entier : preuve d'attribut, double anonymat, divulgation nulle de connaissance, plutôt que collecte centralisée d'identités. Ce que le Conseil a sanctionné, ce n'est pas l'idée de contrôler l'âge, c'est le fait de l'imposer à toute la population sans encadrement légal de la preuve.