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Droit Vivant · Droit constitutionnel et droit du numérique · samedi 29 août 2026

Mardi, TikTok restera ouvert aux moins de 15 ans — mais le téléphone quittera les lycées : la loi Laure Miller a été promulguée amputée de son article 1er

Principe-clé : une censure constitutionnelle ne tue pas forcément la loi — en application de l'article 23 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, lorsque le Conseil constitutionnel déclare une disposition contraire à la Constitution sans la juger inséparable de l'ensemble du texte, le Président de la République peut promulguer la loi à l'exception de cette seule disposition ; c'est exactement ce qui s'est produit le 24 août 2026, et c'est pourquoi une loi dont l'article vedette a disparu entre malgré tout en vigueur à la rentrée.

Textes de référence

  • LOI n° 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, publiée au Journal officiel du 25 août 2026 (NOR ECOX2602236L)
  • Conseil constitutionnel, décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 — article 1er déclaré contraire à la Constitution, sur saisines de plus de soixante députés des 23 et 24 juillet 2026
  • Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23 — promulgation de la loi à l'exception de la disposition inconstitutionnelle séparable, ou nouvelle lecture
  • Déclaration de 1789, art. 11 (liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne) et art. 2 (vie privée) — fondements de la censure
  • Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN), art. 6, IV, A — catalogue des contenus dont le signalement déclenche les obligations des hébergeurs
  • Code pénal, art. 223-14 (propagande ou publicité en faveur de moyens de se donner la mort : 3 ans et 45 000 €) et art. 131-35-1, II, 6°
  • Code de l'éducation, art. L. 511-5 (téléphone mobile) et art. L. 401-1 (projet d'école ou d'établissement)
  • Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 — interdiction initiale, limitée aux écoles et aux collèges
  • Arrêté du 22 octobre 2025 fixant le calendrier scolaire 2026-2027 — rentrée des élèves le mardi 1er septembre 2026

L'affaire

Le 21 juillet 2026, l'Assemblée nationale adoptait définitivement, après accord en commission mixte paritaire, la proposition de loi de la députée Laure Miller, auteure du texte n° 2107 et rapporteure. Son article 1er insérait dans la LCEN un article 6-9 interdisant l'accès aux services de réseaux sociaux en ligne aux mineurs de quinze ans, sauf encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques et plateformes de partage de logiciels libres — le tout applicable au 1er septembre 2026, et aux comptes déjà créés quatre mois plus tard.

Le 14 août 2026, la décision n° 2026-911 DC a fait tomber ce seul article 1er : interdiction de portée générale, sans considération de la situation du mineur ni des risques propres à chaque service, et surtout dispositif impliquant « par lui-même » que toute personne, même majeure, prouve son âge, sans que le législateur ait fixé les conditions et les limites de cette preuve.

Le 24 août 2026, la loi a néanmoins été promulguée — sans son article 1er — et publiée le lendemain. Ce qui subsiste n'est pas rien. L'article 2 ajoute la référence à l'article 223-14 du code pénal dans le catalogue du A du IV de l'article 6 de la LCEN : la propagande en faveur de méthodes ou de produits présentés comme moyens de se donner la mort bascule ainsi dans le régime de signalement et de conservation qui pèse sur les hébergeurs, avec extension outre-mer.

L'article 3, lui, entre en vigueur « à la date de la rentrée scolaire 2026-2027 », soit mardi : l'interdiction du téléphone mobile de l'article L. 511-5 du code de l'éducation, jusqu'ici limitée aux écoles et aux collèges depuis la loi du 3 août 2018, est étendue aux lycées ; l'exception générale que pouvait ouvrir le règlement intérieur disparaît du premier alinéa, remplacée par un renvoi encadré aux « modalités d'application » et aux exceptions fixées par ce règlement en cohérence avec le projet d'établissement. Les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur peuvent prévoir un régime particulier pour leurs étudiants. En parallèle, l'article L. 401-1 impose désormais que le projet d'école ou d'établissement comporte un volet numérique et des actions de sensibilisation aux effets d'une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux.

Pourquoi c'est important

Le récit médiatique s'est arrêté à la censure du 14 août, et beaucoup en ont conclu que « la loi est morte ». C'est faux, et l'écart est instructif : la séparabilité est une notion opératoire, pas une formule de style. Le Conseil n'ayant pas jugé l'article 1er inséparable du reste, l'exécutif a pu choisir la promulgation partielle plutôt que la nouvelle lecture. Résultat : un texte de trois articles dont le seul qui faisait la une n'existe plus, et deux articles peu commentés qui produiront tous leurs effets dès mardi.

Pour qui travaille sur les plateformes, le point technique est l'article 2. Faire entrer l'article 223-14 du code pénal dans le A du IV de l'article 6 de la LCEN n'ajoute pas une infraction : cela ajoute une catégorie au catalogue de signalement. Or ce catalogue est ce qui alimente concrètement les mécanismes hérités du DSA — dispositif de notification accessible, information « promptement » des autorités compétentes, conservation temporaire des contenus retirés à destination de l'autorité judiciaire. Toute équipe qui maintient une taxonomie de modération, un formulaire de signalement ou un pipeline de classification a donc une ligne à ajouter, avec les conséquences habituelles en aval : libellés, jeux d'entraînement, métriques de rappel, journalisation probatoire.

Enfin, la censure ne condamne pas la vérification d'âge — elle la renvoie au législateur, qui devra en fixer « les conditions et les limites ». Le chantier technique reste donc entier : preuve d'attribut, double anonymat, divulgation nulle de connaissance, plutôt que collecte centralisée d'identités. Ce que le Conseil a sanctionné, ce n'est pas l'idée de contrôler l'âge, c'est le fait de l'imposer à toute la population sans encadrement légal de la preuve.

Mini-glossaire

Promulgation partielle
Faculté ouverte au Président de la République par l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : lorsque le Conseil constitutionnel censure une disposition sans la déclarer inséparable de l'ensemble de la loi, le texte peut être promulgué amputé de cette seule disposition, l'autre branche de l'option étant de demander aux chambres une nouvelle lecture.
Séparabilité
Appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur le lien entre la disposition censurée et le reste de la loi. Si la disposition est jugée inséparable, la loi entière tombe ; à défaut, elle survit sans elle. Ici, l'article 1er n'a pas été déclaré inséparable des articles 2 et 3.
Mineur de quinze ans
Formule du droit français désignant la personne âgée de moins de quinze ans, et non le mineur âgé de quinze ans. C'est le seuil que retenait l'article 1er censuré, et celui de la « majorité numérique » discutée depuis 2023.
Article 6, IV, A de la LCEN
Liste d'infractions pénales servant de référence aux obligations des hébergeurs et plateformes en ligne : mise à disposition d'un mécanisme de signalement, information prompte des autorités compétentes sur les activités illicites signalées, conservation temporaire des contenus retirés pour l'autorité judiciaire. La loi du 24 août 2026 y ajoute l'article 223-14 du code pénal.