Le procès de la conception : Oakland, Bruxelles et l'article 34 du DSA
De quoi parle-t-on
Le 18 août 2026, à Oakland, en Californie, un tribunal fédéral a entendu les déclarations liminaires d'un procès qui pourrait devenir, pour l'industrie des réseaux sociaux, ce que les procès du tabac des années 1990 ont été pour les cigarettiers. Quatre États américains — la Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey, sélectionnés par la juridiction parmi la trentaine d'États ayant engagé des actions — poursuivent Meta Platforms, la société qui exploite Facebook et Instagram. La procureure générale adjointe de Californie, Megan O'Neill, a condensé l'accusation en quatre verbes anglais : *hook, hold, harvest, hide*. Accrocher l'utilisateur, le retenir aussi longtemps que possible, moissonner ses données, puis dissimuler la vérité dans la communication publique. « C'était particulièrement grave pour les enfants », a-t-elle ajouté devant les jurés. Le premier témoin appelé a été Arturo Bejar, ancien directeur d'ingénierie de Facebook devenu lanceur d'alerte, dont la juge Yvonne Gonzalez Rogers avait refusé la semaine précédente d'écarter le témoignage. Mark Zuckerberg est attendu à la barre. Le procès doit durer environ six semaines. Meta conteste l'intégralité des allégations et rappelle les protections qu'elle a déployées pour les adolescents, dont un minuteur d'une heure sur Instagram.
Précaution qui n'est pas de style : rien de tout cela n'est jugé. Ce sont des accusations portées par des parties à un litige, contestées par la défense, et soumises à un jury qui n'a pas encore délibéré.
Ce qui rend cette affaire intéressante pour un juriste européen, ce n'est pas le montant théorique évoqué — une estimation initiale de pénalités maximales avoisinant les 1 400 milliards de dollars, chiffre contesté par Meta et que le procureur général de Californie Rob Bonta a lui-même relativisé. C'est la stratégie procédurale. Aux États-Unis, la *Section 230* du *Communications Decency Act* protège de longue date les services en ligne contre la responsabilité du fait des contenus publiés par leurs utilisateurs, et le Premier amendement complète ce bouclier. Les procureurs contournent l'obstacle en changeant d'objet : ils n'attaquent pas ce qui est publié, ils attaquent ce qui est conçu. Le défilement sans fin, les notifications, les filtres photo, le bouton « j'aime », les algorithmes qui « encouragent l'usage compulsif ». Le produit, pas la parole.
Le même reproche, un fondement radicalement différent
Cette bascule du contenu vers la conception, l'Union européenne l'a opérée non par stratégie contentieuse mais par choix législatif, dès 2022, dans le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques — le DSA. Et l'Union est déjà allée plus loin que les procureurs américains, sur le papier du moins.
Le 10 juillet 2026, la Commission européenne a adressé à Meta des conclusions préliminaires estimant que la conception addictive d'Instagram et de Facebook enfreint le DSA. L'enquête vise nommément le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et les systèmes de recommandation hyper-personnalisés. Selon la Commission, Meta n'a pas correctement évalué les risques que ces fonctionnalités font peser sur le bien-être physique et mental de ses utilisateurs, mineurs et adultes vulnérables compris, et les mesures d'atténuation en place ne réduisent pas effectivement ces risques. La vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie, Henna Virkkunen, a résumé la position institutionnelle : le DSA « fournit un cadre clair pour tenir les plateformes responsables de la conception addictive et des effets de leurs services ».
Cinq mois plus tôt, le 6 février 2026, la Commission avait rendu des conclusions préliminaires de même nature contre TikTok, au terme d'une procédure formelle ouverte le 19 février 2024. Le texte de ce communiqué mérite d'être lu de près, parce qu'il descend à un niveau de détail inhabituel pour un régulateur. La Commission y écrit qu'en « récompensant » constamment les utilisateurs par du contenu nouveau, certaines fonctionnalités alimentent l'envie de continuer à faire défiler et font basculer le cerveau en « mode pilote automatique ». Elle reproche à TikTok d'avoir ignoré des indicateurs disponibles de l'usage compulsif : le temps que les mineurs passent sur l'application la nuit, la fréquence d'ouverture de l'application. Elle juge les outils de gestion du temps d'écran inefficaces parce qu'ils sont « faciles à écarter » et « introduisent une friction limitée », et les contrôles parentaux inefficaces parce qu'ils exigent du temps et des compétences que tous les parents n'ont pas. Enfin, elle indique qu'à ce stade, TikTok devrait « changer la conception de base de son service » : désactiver progressivement le scroll infini, imposer de véritables pauses d'écran y compris nocturnes, adapter le système de recommandation. Le 24 juillet 2026, la Commission a par ailleurs adressé à TikTok des conclusions préliminaires distinctes sur la sécurité des comptes de mineurs, jugés trop facilement basculables en mode public.
Aucune de ces conclusions préliminaires n'est une sanction. Ce sont des actes de procédure qui notifient les griefs, ouvrent le droit d'accès au dossier et le droit de réponse, et permettent à la plateforme de proposer des engagements au titre de l'article 71 du DSA. La Commission précise systématiquement qu'elles ne préjugent pas de l'issue de l'enquête. Ce n'est qu'au terme du contradictoire qu'une décision de non-conformité au titre de l'article 73 peut intervenir, assortie, en vertu de l'article 74, paragraphe 1, d'une amende plafonnée à 6 % du chiffre d'affaires mondial total annuel de l'entreprise.
L'architecture juridique, article par article
Le cœur du dispositif tient dans deux articles. L'article 34 impose aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne d'évaluer, au moins une fois par an, les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l'utilisation de leurs services. Parmi les catégories énumérées figure explicitement, au paragraphe 1, point d), tout effet négatif réel ou prévisible en rapport avec la protection de la santé publique et des mineurs, ainsi que les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes. Le paragraphe 2 précise que cette évaluation doit tenir compte, notamment, de la conception des systèmes de recommandation et des interfaces en ligne.
L'article 35 enchaîne : les fournisseurs doivent mettre en place des mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et effectives, adaptées aux risques identifiés. La liste indicative inclut l'adaptation de la conception, des caractéristiques et du fonctionnement du service, l'adaptation et le test des systèmes algorithmiques, y compris les systèmes de recommandation, ainsi que des mesures ciblées de protection des droits de l'enfant, dont des outils de vérification de l'âge et de contrôle parental.
Autour de ce noyau gravitent d'autres dispositions mobilisables : l'article 25 prohibe les interfaces trompeuses — les *dark patterns* —, l'article 27 impose la transparence des paramètres principaux des systèmes de recommandation, l'article 38 oblige à offrir au moins une option de recommandation non fondée sur le profilage, et l'article 28, paragraphe 1, exige des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs — portée précisée par des lignes directrices de la Commission du 14 juillet 2025, non contraignantes mais servant de référentiel lors des contrôles. La répartition des compétences est enfin atypique : pour les très grandes plateformes désignées, la Commission supervise directement, tandis que le coordinateur national pour les services numériques — en France, l'Arcom, désignée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 dite SREN — traite le reste.
Ce que cela change concrètement
La différence entre Oakland et Bruxelles n'est pas une différence de sévérité, c'est une différence de nature. Aux États-Unis, il faut établir une faute, une tromperie, un lien de causalité, et convaincre un jury ; l'issue est incertaine et le processus dure des années. En Europe, l'obligation est *ex ante* et largement procédurale. Le manquement que la Commission poursuit n'est pas « avoir rendu des adolescents dépendants » — proposition difficile à prouver, scientifiquement disputée, et qui ferait porter au régulateur une charge écrasante. C'est « ne pas avoir sérieusement évalué, ni sérieusement atténué ».
Pour un praticien de la sécurité et de l'automatisation, ce déplacement change l'objet même de l'audit. Ce qui est examiné n'est plus un contenu illicite mais un ensemble d'artefacts documentaires et techniques : le rapport annuel d'évaluation des risques, la liste des indicateurs retenus — et surtout ceux qui ont été écartés —, les objectifs d'optimisation du système de recommandation, la friction réelle des outils de temps d'écran mesurée en nombre de gestes nécessaires pour les contourner, la journalisation des tests A/B et de leurs résultats sur les métriques d'engagement des mineurs, les mécanismes d'estimation d'âge et leur taux d'erreur. La formule la plus opérationnelle que l'on puisse tirer du dossier TikTok tient en une phrase : sous le DSA, un signal mesurable mais non mesuré devient un manquement. Le temps passé la nuit par un mineur est une donnée que la plateforme possède ; ne pas l'avoir intégrée à l'évaluation de risque est en soi le grief.
On notera enfin la convergence de calendrier avec le droit français. Le 14 août 2026, par sa décision n° 2026-911 DC, le Conseil constitutionnel a censuré l'interdiction générale d'accès des moins de quinze ans aux réseaux sociaux, au motif notamment qu'elle imposait implicitement à toute personne, même majeure, de prouver son âge sans que le législateur ait déterminé les conditions et les limites de cette preuve. Deux logiques coexistent donc : celle, française, de l'interdiction d'accès par l'âge, fragilisée par ses effets collatéraux sur les majeurs ; et celle, européenne, de la régulation de l'architecture, qui ne demande pas qui accède mais comment le service est construit.
Angles de lecture pour NotebookLM (à coller dans « Personnaliser » de l'Audio Overview)
Cinq entrées possibles dans ce dossier, selon ce que vous voulez en tirer. Choisissez-en une et collez-la telle quelle dans le champ de personnalisation.
Angle 1 — La checklist d'audit d'une évaluation de risque article 34. Concentre-toi sur ce qu'un auditeur externe devrait exiger d'une très grande plateforme pour vérifier la sincérité de son évaluation de risque annuelle. Décline les points de contrôle concrets : indicateurs d'usage compulsif disponibles mais non retenus, objectifs d'optimisation réels du système de recommandation, journalisation des tests A/B, mesure de la friction des outils de temps d'écran en nombre d'actions utilisateur. Explique pourquoi le grief adressé à TikTok sur le « temps passé la nuit par les mineurs » est le meilleur exemple pédagogique de cette logique.
Angle 2 — Architecture et surfaces techniques concernées. Concentre-toi sur les composants logiciels effectivement visés : moteur de recommandation, pipeline de notifications push, mécanismes d'estimation et de vérification d'âge, contrôles parentaux, API de données mises à disposition des chercheurs agréés. Explique comment chacun se traduit en obligation juridique sous les articles 27, 28, 34, 35 et 38 du DSA, et quels artefacts techniques (configuration, logs, métriques) constituent la preuve de conformité ou son absence.
Angle 3 — Deux ordres juridiques, deux charges de la preuve. Compare frontalement le procès d'Oakland et la procédure de la Commission européenne. Insiste sur ce qui doit être prouvé de part et d'autre : faute, tromperie et causalité devant un jury américain, contre défaut d'évaluation et défaut d'atténuation devant la Commission. Explique pourquoi la stratégie américaine de contournement de la Section 230 par la « conception » aboutit au même objet que le DSA par un tout autre chemin, et ce que cela dit de la portée extraterritoriale des remèdes.
Angle 4 — Régimes de sanction comparés dans le dépôt. Mets ce dossier en perspective avec les autres régimes de sanction déjà traités dans Droit Vivant : le plafond de 6 % du chiffre d'affaires mondial du DSA face aux 4 % du RGPD, l'immunité d'amende de l'État français en matière de données personnelles évoquée le 18 août 2026, et la censure constitutionnelle du 14 août 2026 sur la vérification d'âge. Explique ce que révèle cette comparaison sur la hiérarchie réelle des risques financiers et réputationnels pour un opérateur.
Angle 5 — Veille réglementaire automatisée sur les procédures DSA. Concentre-toi sur la manière dont un consultant pourrait industrialiser le suivi de ce contentieux : sources officielles à surveiller (communiqués de la Commission, liste des très grandes plateformes désignées, décisions publiées), signaux annonciateurs d'une ouverture de procédure formelle, séquence type ouverture / demandes d'information / conclusions préliminaires / engagements ou décision de non-conformité, et délais observés dans les dossiers TikTok et Meta. Termine par une prospective sur les prochaines cibles plausibles.