art. 34, § 1, d) — évaluation des risques systémiques, dont « les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes »art. 34, § 2 — prise en compte de la conception des systèmes de recommandation et de l'interfaceart. 35, § 1 — mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et effectives, dont l'adaptation de la conception, des fonctionnalités et des systèmes algorithmiquesart. 28, § 1 — niveau élevé de vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs ; lignes directrices de la Commission du 14 juillet 2025art. 25 — interfaces trompeuses (dark patterns) ; art. 27 et art. 38 — transparence des recommandations et option non fondée sur le profilageart. 73 et art. 74, § 1 — décision de non-conformité et amende plafonnée à 6 % du chiffre d'affaires mondial total annuelart. 49 et art. 56 — coordinateur pour les services numériques (en France, l'Arcom, loi n° 2024-449 du 21 mai 2024) et compétence exclusive de la Commission sur les très grandes plateformesLe 18 août 2026, devant le tribunal fédéral d'Oakland (Californie), se sont ouverts les débats du procès intenté à Meta Platforms par quatre États américains — Californie, Colorado, Kentucky et New Jersey —, sélectionnés parmi la trentaine d'États ayant agi. La procureure générale adjointe de Californie Megan O'Neill a résumé le modèle économique reproché en quatre verbes : « hook, hold, harvest, hide » — accrocher l'utilisateur, le retenir, moissonner ses données, puis dissimuler la réalité. Le premier témoin appelé est Arturo Bejar, ancien directeur d'ingénierie de Facebook devenu lanceur d'alerte, dont la juge Yvonne Gonzalez Rogers a refusé d'écarter le témoignage ; Mark Zuckerberg est attendu à la barre. Le procès, prévu pour environ six semaines, porte sur la conception des produits — scroll infini, notifications, filtres photo, bouton « j'aime » — et non sur les contenus publiés, afin de contourner l'immunité de la Section 230. Meta conteste l'intégralité des accusations, qui ne sont à ce stade que des allégations non jugées.
Or l'Union européenne a déjà instruit le même reproche sur un fondement propre. Le 10 juillet 2026, la Commission a adressé à Meta des conclusions préliminaires estimant que la conception addictive d'Instagram et Facebook enfreint le DSA : Meta n'aurait pas correctement évalué les risques du scroll infini, de la lecture automatique, des notifications et de son système de recommandation sur le bien-être physique et mental des utilisateurs, mineurs et adultes vulnérables compris, et ses mesures d'atténuation seraient inefficaces. Le 6 février 2026, la Commission avait rendu des conclusions préliminaires de même nature contre TikTok, allant jusqu'à considérer que la plateforme devait « changer la conception de base de son service » — désactiver progressivement le scroll infini, imposer de véritables pauses d'écran y compris la nuit, adapter le système de recommandation. Ces conclusions ne préjugent pas de l'issue des enquêtes.
Deux ordres juridiques attaquent le même objet — l'architecture d'engagement — par deux voies radicalement différentes. Aux États-Unis, il faut un jury, des documents internes, une démonstration de faute et de tromperie, et l'issue reste incertaine ; en Europe, l'obligation est ex ante et procédurale : la plateforme doit produire chaque année une évaluation de risque documentée (art. 34) et démontrer des mesures d'atténuation effectives (art. 35), sous le contrôle direct de la Commission. Le manquement sanctionné n'est pas « avoir rendu des adolescents dépendants » mais « ne pas avoir sérieusement évalué, ni sérieusement atténué ». C'est un déplacement décisif pour qui audite des plateformes : l'objet du contrôle devient un artefact documentaire et technique — rapport d'évaluation, jeux d'indicateurs retenus ou écartés, paramètres du recommandeur, friction réelle des outils de temps d'écran, journalisation des tests A/B — et non un contenu illicite. La Commission reproche d'ailleurs explicitement à TikTok d'avoir ignoré des indicateurs disponibles : temps passé la nuit par les mineurs, fréquence d'ouverture de l'application. Un signal mesurable et non mesuré devient, sous le DSA, un manquement.