art. 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : liberté d'expression et de communication, dont le Conseil déduit « la liberté d'accéder aux services de communication au public en ligne et de s'y exprimer » ; toute atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnéeart. 2 de la Déclaration de 1789 : la liberté proclamée implique le droit au respect de la vie privée — fondement du contrôle des dispositifs de vérification d'âgeart. 61 al. 2 de la Constitution : saisine du Conseil constitutionnel par soixante députés avant promulgation (contrôle dit a priori, décisions « DC »)art. 28 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA) : obligation de garantir un niveau élevé de vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs ; art. 28 §4, base des lignes directrices de la Commission du 14 juillet 2025 sur la protection des mineurs et l'age assuranceart. 5.1.c (minimisation) et art. 9 (données biométriques) du RGPD, règlement (UE) 2016/679 : cadre applicable à toute solution de vérification ou d'estimation d'âgeLe 21 juillet 2026, le Parlement adopte définitivement (texte adopté n° 339 de l'Assemblée nationale) la proposition de loi de la députée Laure Miller visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Son article 1er interdit en principe l'accès des moins de quinze ans aux services de réseaux sociaux, prévoit la suspension des comptes déjà ouverts et confie à l'Arcom le soin d'arrêter le référentiel technique de vérification de l'âge. Le 23 juillet, plus de soixante députés — groupes La France insoumise et Socialistes et apparentés — saisissent le Conseil constitutionnel du seul article 1er.
Par la décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, le Conseil prononce une non-conformité partielle : l'article 1er est contraire à la Constitution. Il reconnaît pourtant la légitimité des buts poursuivis — mise en œuvre de l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Mais il juge que le législateur ne pouvait « instituer une interdiction de portée générale » privant les mineurs d'accès à de nombreux services « sans considération ni de la situation du mineur ni des risques propres à chacun de ces services » : l'interdiction s'appliquait à des services dont les risques ne sont pas établis, sans égard à l'âge, au degré de maturité ou à la situation familiale, et sans prévoir comment les titulaires de l'autorité parentale pouvaient la lever ou la moduler.
Second grief, le plus lourd de conséquences techniques : en interdisant l'accès aux moins de quinze ans, la loi « implique, par elle-même, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge » avant d'accéder aux services. Or, « faute de déterminer les conditions et les limites » de cette justification, le législateur n'a pas prévu les garanties légales propres à assurer le respect de la vie privée. Saisi du seul article 1er, le Conseil ne s'est pas prononcé sur le reste de la loi, notamment l'interdiction du téléphone portable au lycée à compter du 1er septembre. Le jour même, l'Élysée a annoncé charger le Premier ministre Sébastien Lecornu de proposer « dans les meilleurs délais » une rédaction tenant compte de la décision et du cadre européen, l'objectif d'aboutir d'ici au printemps 2027 restant, selon le communiqué, « total ».
Le juge constitutionnel tire ici les conséquences d'une évidence d'ingénierie que le débat politique contournait : on ne filtre pas une minorité sans authentifier la majorité. Une règle qui vise 100 % des moins de quinze ans impose un contrôle à 100 % des utilisateurs. Le Conseil ne condamne pas la vérification d'âge en elle-même — il exige que le législateur, et non un référentiel d'autorité administrative, en fixe « les conditions et les limites ». Autrement dit : le niveau de norme compte autant que la technique retenue.
Le premier grief est tout aussi structurant. En reprochant à la loi son caractère indifférencié — même traitement pour tous les services quels que soient leurs fonctionnalités, leurs contenus, les dangers qu'ils créent et les protections qu'ils offrent, même traitement pour tous les mineurs quels que soient leur âge et leur situation —, le Conseil impose une logique de gradation par le risque. Elle rejoint celle de l'article 28 du DSA et des lignes directrices de la Commission du 14 juillet 2025, qui raisonnent par mesures proportionnées (comptes privés par défaut, réglages des systèmes de recommandation, age assurance calibrée) plutôt que par interdiction sèche. La « liste noire » de services adoptée par le Sénat en mars 2026, puis abandonnée en commission mixte paritaire, allait dans ce sens : elle réapparaîtra vraisemblablement dans le texte suivant.
Pour un praticien de la sécurité et de l'automatisation, la décision transforme la vérification d'âge en problème d'architecture plutôt qu'en case à cocher. Un dispositif conforme doit démontrer la minimisation (prouver un attribut « a plus de quinze ans », pas transmettre une identité), le double anonymat promu par la CNIL depuis 2021 et illustré par son démonstrateur en licence ouverte — le service en ligne obtient une preuve d'âge sans connaître l'identité, le vérificateur connaît l'identité sans savoir quel site est consulté —, appuyé sur des preuves à divulgation nulle de connaissance et des signatures de groupe. À l'inverse, toute solution qui centralise pièces d'identité ou gabarits biométriques crée une base nationale de haute valeur : surface d'attaque nouvelle, risque de corrélation entre le fournisseur d'identité et les sites visités, et données de l'article 9 du RGPD si l'estimation se fait par analyse du visage. Le contentieux à venir se jouera sur ces choix d'implémentation autant que sur le principe.
Enfin, une précision de portée : une censure a priori ne fige pas le droit, elle écrit le cahier des charges du texte suivant. Le Conseil a énuméré ce qui manquait — modulation par service, appréciation individuelle du risque, rôle des titulaires de l'autorité parentale, encadrement législatif de la preuve d'âge. Un nouveau projet est annoncé pour le printemps 2027 ; la Commission européenne, de son côté, prépare un accès « progressif et gradué » des mineurs aux plateformes, un panel d'experts ayant recommandé un plancher à treize ans laissé à l'appréciation de chaque État. Le sujet n'est pas clos : il vient d'être renvoyé au législateur avec une liste de courses.