Caméras Flock, plaques d'immatriculation et mémoire des trajets : ce que le droit autorise, et où
Une technologie banale, un basculement discret
Lire une plaque d'immatriculation n'a rien de spectaculaire. Un boîtier optique, un logiciel de reconnaissance de caractères, et le numéro d'un véhicule en mouvement devient une donnée exploitable, horodatée et géolocalisée, souvent accompagnée d'une photographie du véhicule et parfois de ses occupants. La technique existe depuis une vingtaine d'années. Ce qui a changé récemment tient en deux mots : conservation et centralisation.
Tant que la lecture sert à déclencher une alerte immédiate — la plaque est comparée en temps réel à un fichier de véhicules volés, et l'on ne garde rien si la comparaison est négative —, le dispositif reste un outil ciblé. Dès lors que toutes les lectures sont conservées puis regroupées dans une base unique interrogeable rétrospectivement, l'objet change de nature : il devient possible de reconstituer le trajet de personnes jamais soupçonnées de quoi que ce soit, et de remonter dans le temps sur une durée sans rapport avec l'urgence opérationnelle. C'est ce basculement, et non la caméra, qui pose une question juridique.
Le modèle américain : une entreprise privée au centre du dispositif
Aux États-Unis, ce basculement s'est opéré par le marché. Flock Safety, entreprise établie à Atlanta, exploite un réseau national de caméras qui enregistrent chaque jour les plaques et d'autres caractéristiques de tous les véhicules qui passent. Selon l'Associated Press, des milliers de services de police répartis dans quarante-neuf États peuvent interroger ces données et les partager d'une juridiction à l'autre. Il ne s'agit pas d'un fichier public mais d'un service commercial, l'entreprise soutenant que ses clients demeurent propriétaires des données enregistrées.
Le jeudi 13 août 2026, le directeur général de l'entreprise, Garrett Langley, a annoncé une refonte de la plateforme, dont l'essentiel devient obligatoire au 1er janvier : outil d'audit repérant les recherches anormales, avec verrouillage automatique du compte dans l'attente d'un examen interne ; rattachement de chaque recherche à un numéro de dossier issu du système de gestion des procédures, les dérogations d'urgence étant automatiquement signalées ; possibilité pour chaque client de choisir les catégories d'infractions ouvertes aux services extérieurs, donc de bloquer les recherches liées au droit des étrangers ; et surtout passage de la durée de conservation standard de trente à sept jours, les données rattachées à un dossier pouvant être préservées plus longtemps.
Ces annonces répondent à une pression documentée. Le Washington Post a recensé début août près de cinquante cas de policiers poursuivis ou mis en cause pour usage détourné des caméras, le plus souvent pour suivre un proche. Cette semaine, six agents de la police de Savannah ont été licenciés après avoir été accusés d'avoir recherché des proches et laissé un agent extérieur utiliser les caméras de la ville ; quatre employés du shérif du comté de Richmond ont été arrêtés et licenciés depuis juin. Selon le compteur du collectif DeFlock, plus de cinquante collectivités ou services ont rompu, suspendu ou refusé un contrat depuis le début de l'année. Les réactions sont partagées : l'ACLU ne retient comme « pas dans la bonne direction » que la réduction de la durée de conservation, tandis que Robert Frommer, avocat à l'Institute for Justice, y voit un « habillage de vitrine » et rappelle que « ce sont les policiers qui décident qui chercher et quand, alors que cela devrait être fait par des juges avec de vrais mandats ».
Pourquoi c'est légal aux États-Unis, et jusqu'à quand
Il n'existe pas, aux États-Unis, de loi fédérale générale de protection des données applicable à ces dispositifs. Le raisonnement de départ est simple : une plaque exposée sur la voie publique n'est pas une information privée. Une entreprise peut donc installer des caméras, constituer une base et en vendre l'accès. L'encadrement vient de trois sources, dont aucune n'est systématique.
La première est constitutionnelle. Le Quatrième amendement ne s'applique qu'aux mesures qualifiées de « perquisitions ». Dans *Carpenter v. United States*, 585 U.S. 296 (2018), la Cour suprême a jugé qu'accéder aux données de bornage téléphonique en est une, parce que chacun conserve une attente raisonnable de vie privée sur l'ensemble de ses déplacements physiques. Le 29 juin 2026, dans *Chatrie v. United States*, numéro 25-112, la Cour a prolongé ce raisonnement aux mandats de géorepérage adressés à Google. L'opinion de la juge Kagan écarte deux arguments qui intéressent directement les lecteurs de plaques : celui de la brièveté — « même une surveillance de courte durée » révèle les associations familiales, politiques, professionnelles et religieuses, et là où le Quatrième amendement s'applique, il s'applique indépendamment de « la qualité ou de la quantité » d'informations obtenues — et celui de la doctrine du tiers, jugée inapplicable à des données trop révélatrices et qui ne sont pas « réellement partagées » au sens ordinaire du terme.
Cette motivation vise, sans le nommer, le raisonnement par lequel un juge fédéral de Virginie a validé en janvier 2026 le maillage d'environ deux cents caméras Flock de la ville de Norfolk, en retenant l'échelle limitée du dispositif et sa fenêtre glissante de vingt et un jours. L'affaire *Schmidt v. City of Norfolk*, portée par deux habitants soutenus par l'Institute for Justice, est pendante devant la cour d'appel du quatrième circuit sous le numéro 26-1227.
La deuxième source est législative, mais à l'échelle des États et de façon très inégale. L'Illinois, par le paragraphe 2-130 du chapitre 625 de ses lois compilées, interdit de partager des données de lecture de plaques en vue d'enquêter sur le statut migratoire d'une personne ou d'entraver son accès aux soins de santé reproductive ; un audit du secrétaire d'État Alexi Giannoulias avait conclu le 25 août 2025 que l'entreprise avait laissé une agence fédérale accéder à des caméras installées sur des routes de l'Illinois, en violation de la loi de l'État. La Californie, par le Senate Bill 34 de 2015, interdit aux polices locales de partager ces données avec des agences fédérales ou hors de l'État. D'autres États ne prévoient rien. La troisième source est contractuelle et interne : la politique de chaque service et les garde-fous du fournisseur — exactement le registre des annonces du 13 août.
Pourquoi le même modèle n'a pas de chemin juridique en France
Le droit français procède dans l'ordre inverse. Un traitement mis en œuvre à des fins de police n'a d'existence juridique que si une norme le crée, désigne son responsable, énumère ses finalités et fixe une durée de conservation. Il n'y a donc pas de zone par défaut où une entreprise pourrait s'installer.
Les articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure réservent les dispositifs de lecture de plaques mis en œuvre à des fins de prévention et de répression à trois administrations : police nationale, gendarmerie nationale et douanes. La CNIL en tire deux conséquences explicites. Les polices municipales ne sont pas autorisées à mettre en œuvre un dispositif collectant en temps réel, dans une base de données, l'intégralité des plaques filmées par les caméras de vidéoprotection dans le seul but de répondre à d'éventuelles réquisitions judiciaires. Et lorsqu'une collectivité finance des capteurs par convention avec le ministère de l'Intérieur, aucun traitement ne doit être réalisé à son bénéfice, des mesures techniques devant garantir que ni les flux ni les dispositifs ne lui soient accessibles.
Les autres usages ont des régimes distincts et bornés. Le stationnement payant relève du RGPD depuis la dépénalisation de 2018, et le constat d'absence de paiement doit toujours être réalisé par un agent. Le contrôle des voies réservées, prévu par l'article L. 130-9-1 du code de la route et l'arrêté du 19 avril 2024, impose la suppression des données dès que le véhicule est constaté en règle, huit jours ouvrés au maximum à défaut, et trois ans pour les seules données d'infraction. Aucun de ces régimes ne permet de constituer un historique général des déplacements.
À ces obstacles s'ajoute l'article 10 du RGPD, qui réserve le traitement des données relatives aux condamnations et aux infractions au contrôle de l'autorité publique, sauf autorisation par un texte prévoyant des garanties appropriées. Un acteur privé qui exploiterait un réseau de lecture sur la voie publique et vendrait aux forces de l'ordre l'interrogation rétrospective de sa base cumulerait donc trois impossibilités : pas de base légale, pas de finalité admissible, pas de titre à traiter des données d'infraction. Au niveau européen, la directive (UE) 2016/680 dite « Police-Justice » impose finalités déterminées, nécessité, durées de conservation et distinction entre catégories de personnes, tandis que la Cour de justice a posé, dans *La Quadrature du Net* (C-511/18, 6 octobre 2020) puis dans *Ligue des droits humains* (C-817/19, 21 juin 2022, données PNR), des conditions strictes à toute conservation généralisée de données de déplacement.
Ce qui est légal en France, et qui l'est beaucoup
L'absence de Flock ne signifie pas l'absence de traçage : elle signifie que l'État l'opère lui-même. Selon le rapport de la commission des lois du Sénat, les trois administrations exploitaient 480 lecteurs fixes au 28 août 2025, auxquels s'ajoutent 175 dispositifs douaniers de trois ou quatre capteurs chacun, 98 lecteurs mobiles et 23 transportables — de l'ordre de sept cents capteurs. Depuis 2024, le Système de traitement central LAPI, créé par arrêté du 26 septembre 2024, centralise l'ensemble sur une plateforme unique et supprime la contrainte pratique qui protégeait le mieux : il fallait auparavant identifier un capteur précis pour le réquisitionner. Le ministère de l'Intérieur indique qu'un capteur en activité contient en moyenne les enregistrements temporaires relatifs à 90 000 véhicules, ce qui place la base autour de plusieurs dizaines de millions de photographies de plaques à chaque instant. La conservation par défaut est aujourd'hui de quinze jours, contre huit avant 2024, prolongée d'un mois en cas de rapprochement positif.
La loi dite « Ripost », adoptée définitivement le 21 juillet 2026, déplace nettement ce curseur. Son article 15 étend la liste des infractions ouvrant l'accès, y compris l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers ; porte la conservation par défaut de quinze jours à un an, ce qui conduirait selon la CNIL à conserver environ sept cents millions de plaques ; crée un accès administratif d'un mois aux fins de prévention du terrorisme, hors de toute enquête judiciaire donc sans contrôle d'un juge ni du ministère public ; et autorise des conventions par lesquelles communes, concessionnaires d'autoroutes et exploitants de parkings mettent leurs données à disposition de l'État. Son article 15 bis ouvre aux services de renseignement une conservation de quatre mois assortie d'une analyse algorithmique destinée à détecter les mouvements de véhicules susceptibles de révéler certaines infractions, sans avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2026-915 DC sur ce texte. Saisi par deux recours de plus de soixante députés portant sur trente articles, il censure sept dispositions au fond, en écarte cinq comme cavaliers législatifs — les articles 10, 18, 26, 41 et 65 —, formule des réserves d'interprétation et valide les autres dispositions soumises à son examen. Les articles 15 et 15 bis ne figurent pas parmi les cavaliers censurés. Le sort exact de ces deux articles au regard des censures au fond et des réserves reste à confirmer sur le texte publié de la décision.
La leçon comparative
Les deux systèmes échouent et réussissent en des points différents. Le droit américain protège mal en amont, puisque n'importe qui peut poser une caméra, mais il dispose d'un juge constitutionnel capable de disqualifier d'un coup une pratique entière, et d'une société civile qui obtient des retraits contrat par contrat. Le droit français protège bien en amont, puisque nul ne peut créer un tel fichier sans texte, mais dès lors que le texte existe, chaque élargissement se fait par voie législative ordinaire sans rouvrir le débat de principe. Aux États-Unis, on discute de la constitutionnalité d'un dispositif déjà déployé ; en France, du périmètre d'un dispositif déjà légal.
Un enseignement traverse les deux rives : le détournement par les agents n'est ni marginal ni imprévisible. Les « recherches de curiosité » sont le mode de défaillance le plus banal de toute base consultable, et la réponse annoncée par Flock — journalisation, détection d'anomalies, rattachement obligatoire à un numéro de dossier — est la réponse d'ingénierie attendue. Elle éclaire par contraste la faiblesse d'un accès administratif ne supposant aucune justification versée à un dossier : sans trace auditable, pas de détournement détectable.
Angles de lecture pour NotebookLM (à coller dans « Personnaliser » de l'Audio Overview)
Choisissez l'un des cinq angles ci-dessous selon ce que vous voulez tirer de ce dossier, et collez le paragraphe correspondant dans le champ de personnalisation de l'Audio Overview.
Angle 1 — Surface d'attaque d'un réseau de lecture de plaques. Traitez le sujet comme une revue de sécurité offensive d'un SaaS de surveillance : capteurs déployés sur voie publique et accessibles physiquement, liaisons radio ou cellulaires, portail web multi-tenant, API de recherche inter-juridictions, fédération d'identités entre services clients, journaux d'audit. Expliquez pourquoi la centralisation nationale transforme une compromission de compte en accès à l'historique d'un pays entier, et détaillez les contrôles qui limiteraient réellement le rayon d'action d'un compte compromis.
Angle 2 — Auditabilité des requêtes comme véritable objet de conformité. Concentrez-vous sur la traçabilité : qui a cherché quoi, sous quel motif, rattaché à quelle procédure, et pendant combien de temps ces journaux sont-ils conservés. Comparez le dispositif annoncé par Flock — numéro de dossier obligatoire, détection d'anomalies, verrouillage automatique — avec un accès administratif français ne supposant aucune justification versée à un dossier. Concluez sur les indicateurs qu'un auditeur devrait exiger pour qu'un tel système soit contrôlable.
Angle 3 — Deux méthodes juridiques face au même objet. Opposez la démarche constitutionnelle américaine, qui se demande a posteriori si un dispositif déjà déployé constitue une perquisition, et la démarche française et européenne du principe de légalité, qui exige un texte préalable désignant responsable, finalités et durées. Analysez ce que chacune protège bien et ce qu'elle laisse passer, en vous appuyant sur *Carpenter*, *Chatrie*, *Schmidt v. City of Norfolk*, les articles L. 233-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et l'article 10 du RGPD.
Angle 4 — Comparaison avec les autres dossiers de surveillance déjà traités dans ce dépôt. Reliez ce module aux précédents de Droit Vivant : la loi Ripost et la vidéosurveillance algorithmique, la décision du Conseil d'État du 30 janvier 2026 sur l'analyse algorithmique des images de la voie publique, les boîtes noires du renseignement et les critères retenus par le Conseil constitutionnel, ainsi que le module publié le même jour sur les transferts de données vers les États-Unis. Montrez comment la question de la rétrospectivité et celle du contrôle indépendant reviennent dans chacun de ces dossiers.
Angle 5 — Cartographie ouverte et veille automatisée du parc de capteurs. Décrivez comment documenter méthodiquement un parc de lecteurs de plaques : contributions à OpenStreetMap, projet DeFlock, marchés publics et appels d'offres, délibérations de conseils municipaux, conventions passées avec l'État, demandes d'accès aux documents administratifs. Précisez ce qui relève de l'observation licite depuis l'espace public et ce qui n'en relève pas, puis proposez une routine de veille périodique sur les textes réglementaires et les décisions juridictionnelles qui font évoluer ce cadre.