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Quand l'algorithme devient un aveu : la Cour de justice redéfinit le statut d'hébergeur (été 2026)

Le régime que l'on croyait acquis

Pour comprendre ce qui s'est joué à Luxembourg au cours de l'été 2026, il faut revenir au pacte fondateur du web commercial. En juin 2000, la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a organisé une exonération de responsabilité au bénéfice des intermédiaires techniques. Son article 14 pose que le prestataire qui stocke des informations fournies par un utilisateur n'est pas responsable de ces informations s'il n'a pas connaissance de leur caractère illicite ou si, dès qu'il en acquiert connaissance, il agit promptement pour les retirer. Son article 15, paragraphe 1, complète le dispositif en interdisant aux États d'imposer à ces prestataires une obligation générale de surveiller les contenus qu'ils transmettent ou stockent.

L'économie du texte était limpide. Le législateur européen protégeait des tuyaux, pas des éditeurs. Le considérant 42 de la directive réservait l'exonération aux prestataires dont l'activité revêt un caractère « purement technique, automatique et passif », impliquant qu'ils n'ont « ni la connaissance ni le contrôle » des informations transmises ou stockées. Cette formule allait devenir le nœud du contentieux.

La Cour de justice l'a d'abord interprétée par le critère du « rôle actif ». Dans l'arrêt *Google France* du 23 mars 2010 (affaires jointes C-236/08 à C-238/08), à propos du service de référencement AdWords, elle avait jugé qu'il fallait vérifier si le prestataire joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées. Dans *YouTube et Cyando* du 22 juin 2021 (affaires jointes C-682/18 et C-683/18), elle avait précisé que le seul fait d'exploiter une plateforme de partage, d'y appliquer des outils de traitement automatisé ou d'en tirer des revenus publicitaires ne suffit pas à faire perdre le bénéfice de l'exonération. La lecture dominante était donc celle d'un faisceau : on appréciait globalement la passivité du prestataire, sans traiter séparément la connaissance et le contrôle.

Premier arrêt : le contrôle par l'algorithme

Le 16 juin 2026, la grande chambre a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-188/24, *WebGroup Czech Republic et NKL Associates*, et C-190/24, *Coyote System*, sur renvoi du Conseil d'État français. Les deux litiges portaient sur des décrets contestés en annulation : d'un côté, l'obligation faite aux éditeurs de sites pornographiques de mettre en place une vérification technique de l'âge de leurs utilisateurs ; de l'autre, l'interdiction faite aux services d'aide à la conduite par géolocalisation de rediffuser les informations transmises par leurs utilisateurs sur certains contrôles routiers. Les sociétés requérantes invoquaient le principe du pays d'origine, inscrit à l'article 3 de la directive, selon lequel un service de la société de l'information n'est soumis qu'au droit de l'État membre où le prestataire est établi.

Sur ce premier terrain, la Cour donne une réponse nuancée. Les mesures françaises relèvent bien du « domaine coordonné », lequel ne se limite pas aux exigences harmonisées par la directive mais couvre en principe toute exigence relative à l'accès à l'activité d'un service ou à son exercice. Leur application à des prestataires établis ailleurs dans l'Union constitue donc une restriction à la libre circulation. La directive autorise néanmoins de telles mesures, à des conditions strictes : elles doivent poursuivre un objectif reconnu — l'ordre public, qui englobe la protection des mineurs, ou la sécurité publique, qui couvre l'interdiction de rediffuser des contrôles routiers —, être proportionnées, viser des services déterminés qui portent effectivement atteinte à ces objectifs, et prendre la forme de décisions individuelles de mise en demeure ou d'interdiction. Surtout, sauf urgence, l'État qui entend agir doit d'abord demander à l'État d'établissement de prendre lui-même des mesures, puis notifier son intention à la Commission européenne et à cet État. Il revient à la juridiction de renvoi de vérifier que ces conditions sont remplies.

C'est sur le second terrain que l'arrêt fait basculer le droit. La Cour rappelle que, pour être qualifié d'hébergeur, un prestataire ne doit avoir ni connaissance ni contrôle des informations stockées. Puis elle en tire une conséquence inédite : celui qui détermine, au moyen d'un algorithme, dans quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité une information est ou n'est pas rediffusée exerce un contrôle sur cette information — et n'est donc pas exonéré. Peu importe qu'il n'intervienne pas sur chaque contenu ; peu importe qu'il ignore le résultat particulier de son propre système. Le contrôle cesse d'être une somme de décisions individuelles prises après examen pour devenir un pouvoir sur les règles de fonctionnement, imputé à celui qui les a fixées. L'automatisation, jusque-là présentée comme un indice de passivité, atteste désormais de la prédétermination.

Second arrêt : la connaissance par la monétisation

Le 16 juillet 2026, un mois plus tard, la deuxième chambre a complété le tableau dans l'affaire C-421/24, *AGCOM (Jeux d'argent en ligne)*. Les faits sont d'une grande clarté pédagogique. Le 19 juillet 2022, l'autorité italienne des communications, l'AGCOM, a infligé à Google Ireland Ltd une amende de 750 000 euros et lui a ordonné de retirer plusieurs vidéos YouTube faisant la promotion de jeux d'argent en ligne, en violation de la réglementation italienne. Ces vidéos avaient été mises en ligne par un créateur de contenu lié à Google par un accord de partenariat commercial prévoyant le partage des recettes publicitaires diffusées avant chaque vidéo. Et cet accord avait été précédé d'un contrôle portant sur le contenu des vidéos, la thématique de la chaîne, les vidéos les plus regardées ou les plus récentes, ainsi que sur les métadonnées associées. Le Conseil d'État italien, saisi du recours de Google, a interrogé la Cour de justice.

La Cour écarte d'abord un argument de champ d'application soulevé par l'AGCOM. Le droit de l'Union exclut les jeux d'argent de l'harmonisation en matière de commerce électronique, en raison des divergences morales, religieuses et culturelles entre États membres. Mais l'activité d'hébergement, qui consiste à stocker de manière neutre des contenus fournis par l'utilisateur sans intention de promotion, n'est pas intrinsèquement liée aux jeux d'argent. L'hébergement de publicités pour des jeux d'argent relève donc bien de la directive.

Vient ensuite le cœur de la décision. Pour bénéficier de l'exonération, l'exploitant doit agir en prestataire intermédiaire, c'est-à-dire exercer une activité strictement technique, automatisée et passive, excluant toute connaissance ou tout contrôle des informations. Ce n'est pas le cas de celui qui examine, en vue de conclure un partenariat commercial, le thème principal d'une chaîne, ses vidéos les plus vues ou les plus récentes et leurs métadonnées : il acquiert alors une « connaissance concrète du contenu essentiel » de cet ensemble de vidéos. Il appartient au juge national de vérifier si Google pouvait raisonnablement ignorer que la chaîne avait pour thème principal les jeux d'argent et de hasard.

Ce que la solution change, et ce qu'elle ne change pas

Mis bout à bout, les deux arrêts dissocient ce que la pratique lisait comme un tout. Absence de connaissance et absence de contrôle deviennent des conditions alternatives et autonomes, chacune suffisant à disqualifier. Contrôler suffit, même sans rien lire. Connaître suffit, même sans rien classer. Comme les notions de la directive ont été reprises à droit constant par l'article 6 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, la solution vaut pour l'avenir.

Trois limites méritent d'être soulignées, faute de quoi la portée des arrêts serait exagérée. Premièrement, la Cour réserve la simple catégorisation et l'indexation destinées à améliorer l'accessibilité des contenus, et n'admet la disqualification que lorsque l'ordonnancement est opéré dans l'intérêt de l'exploitant ou de son service. Deuxièmement, la finalité de la connaissance commande son effet juridique : la connaissance incidente, celle qui résulte d'une notification, et celle qui provient de moyens volontairement déployés pour détecter des contenus illicites ne disqualifient pas l'hébergeur, sinon le mécanisme de retrait prompt et la logique de l'article 7 du DSA perdraient tout effet utile. Seule la connaissance acquise pour sélectionner commercialement un partenaire expose l'exploitant — et elle lui est imputée en tant qu'organisation, sans égard au cloisonnement interne entre équipes de monétisation et équipes de conformité. Troisièmement, la disqualification comme hébergeur n'emporte pas responsabilité : elle retire un bouclier, elle ne caractérise pas une faute. La Cour juge seulement que l'article 14 ne peut faire obstacle à ce que le juge italien examine si Google doit supporter l'amende de 750 000 euros ; le fait générateur et les conditions de la responsabilité relèvent du droit national.

Reste un effet secondaire lourd, que les juridictions de renvoi devront apprivoiser : en jugeant que l'exploitant qui contrôle « ne peut être qualifié » de prestataire de stockage, la Cour lui retire aussi la protection de l'article 15, paragraphe 1, contre les obligations générales de surveillance. La voie de sortie proposée par la doctrine consiste à raisonner par activité détachable — l'article 14 demeurant invocable pour les opérations de stockage proprement dites, et cessant de l'être pour la fonction d'ordonnancement. C'est au Conseil d'État français comme au Consiglio di Stato italien qu'il reviendra de tracer cette limite.

Angles de lecture pour NotebookLM (à coller dans « Personnaliser » de l'Audio Overview)

Choisissez l'un des cinq angles ci-dessous selon ce que vous voulez entendre développer, et collez-le tel quel dans le champ de personnalisation de l'Audio Overview.

Angle 1 — Cartographie technique de la « prédétermination ». Concentre-toi sur ce qui, dans une plateforme réelle, matérialise le contrôle au sens de l'arrêt du 16 juin 2026 : moteur de recommandation, règles de ranking, files de priorisation, feature store, seuils de shadow-banning, A/B tests. Explique quels artefacts techniques (configurations, journaux d'expérimentation, historiques de modèles) prouveraient qu'un exploitant a fixé « les conditions, la manière et l'ordre de priorité » de diffusion. Termine par une liste de points de contrôle qu'un auditeur pourrait réclamer.

Angle 2 — Le pipeline de monétisation comme surface de risque. Traite l'arrêt du 16 juillet 2026 sous l'angle du processus d'onboarding des partenaires : quelles API, quels workflows de revue et quelles bases de données constituent l'« examen » du thème de la chaîne, des vidéos les plus vues et des métadonnées. Discute la question de l'imputation à l'organisation malgré le cloisonnement entre équipes monétisation et conformité, et ce que cela implique pour la conception des systèmes de traçabilité et de rétention des décisions d'admission.

Angle 3 — Comparaison avec les régimes de sanction déjà traités dans ce dépôt. Compare le mécanisme mis en lumière ici — perte d'un bouclier, la responsabilité restant régie par le droit national — avec trois modèles déjà couverts : l'amende plafonnée de l'article 99 § 4 g) de l'AI Act (15 M€ ou 3 %), les astreintes de l'article 260 § 3 du TFUE dans le dossier NIS2, et le cumul de répressions censuré par la décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026. Fais ressortir ce que chaque architecture de sanction dit du rapport de force entre régulateur, juge national et opérateur.

Angle 4 — Veille réglementaire automatisée sur la jurisprudence de l'Union. Explique comment industrialiser le suivi d'un dossier comme celui-ci : flux CURIA et InfoCuria, communiqués de presse numérotés, conclusions d'avocat général, suivi des renvois préjudiciels par juridiction de renvoi, et retour de l'affaire devant le Conseil d'État italien ou français. Détaille les signaux qui méritent une alerte (dispositif d'un arrêt, reprise à droit constant dans un règlement, qualification retenue) et ceux qui n'en méritent pas.

Angle 5 — Prospective contentieuse : où passera la frontière ? Explore les hypothèses non tranchées. Un simple tri chronologique, un cache, un CDN, un antispam, un moteur de recherche interne relèvent-ils du contrôle disqualifiant ? Que devient l'article 15 § 1 lorsqu'une plateforme est disqualifiée : la théorie de l'activité détachable tiendra-t-elle ? Et comment concilier cette jurisprudence avec l'article 27 du DSA, qui régit expressément les systèmes de recommandation sans en tirer de disqualification. Propose deux ou trois scénarios de contentieux plausibles pour les dix-huit prochains mois.