Brief — Votre algorithme vous trahit : après Coyote, YouTube perd le bouclier de l'hébergeur, et une amende de 750 000 € redevient exigible
Thème : droit du numérique — jurisprudence de l'Union : statut d'hébergeur, contrôle algorithmique et connaissance acquise par la monétisation
Le 16 juillet 2026, dans l'affaire C-421/24, *AGCOM (Jeux d'argent en ligne)*, la deuxième chambre de la Cour de justice a jugé qu'un exploitant qui examine, en vue de conclure un accord de partenariat commercial, le thème principal d'une chaîne de vidéos, ses vidéos les plus regardées ou les plus récentes et les métadonnées associées, acquiert une « connaissance concrète du contenu essentiel » de cet ensemble et ne peut plus prétendre agir comme prestataire intermédiaire au sens de l'article 14 de la directive 2000/31/CE. À l'origine du litige : une amende de 750 000 euros et un ordre de retrait infligés le 19 juillet 2022 par l'AGCOM à Google Ireland Ltd, pour des vidéos YouTube promouvant des jeux d'argent en ligne, publiées par un créateur avec lequel Google partageait les recettes publicitaires. La Cour écarte au passage l'argument italien tiré de l'exclusion des jeux d'argent du champ de la directive : l'hébergement, stockage neutre sans intention de promotion, n'est pas « intrinsèquement lié » à ces activités et reste donc couvert par le droit de l'Union. Il appartient désormais au Conseil d'État italien de vérifier si Google pouvait raisonnablement ignorer la thématique de la chaîne.
Un mois plus tôt, le 16 juin 2026, la grande chambre avait posé l'autre moitié du raisonnement dans les affaires jointes C-188/24 *WebGroup Czech Republic et NKL Associates* et C-190/24 *Coyote System*, sur renvoi du Conseil d'État français — vérification de l'âge des utilisateurs de sites pornographiques d'un côté, interdiction de rediffuser des informations relatives à certains contrôles routiers de l'autre. Outre la validation, sous conditions, de mesures françaises appliquées à des prestataires établis dans d'autres États membres — décisions individuelles, motifs d'ordre public ou de sécurité, demande préalable à l'État d'établissement et notification à la Commission, sauf urgence —, la Cour y juge que l'exploitant qui détermine par algorithme « dans quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité » l'information est ou non rediffusée exerce un contrôle sur celle-ci et n'est donc pas exonéré, même s'il n'en prend jamais connaissance parce que le traitement est automatisé.
Mis bout à bout, les deux arrêts dissocient ce qui, depuis *Google France* (2010) et *YouTube et Cyando* (2021), se lisait comme une description globale de la passivité. Absence de connaissance et absence de contrôle deviennent des conditions alternatives et autonomes : contrôler suffit à disqualifier, même sans rien lire ; connaître suffit à disqualifier, même sans rien classer. L'automatisation, longtemps invoquée comme preuve de neutralité, joue désormais contre l'exploitant, puisqu'elle établit qu'il a prédéterminé les règles du système. Ces notions ayant été reprises à droit constant par l'article 6 du règlement (UE) 2022/2065 (DSA), la solution vaut pour l'avenir.
Deux garde-fous méritent d'être retenus, car ils décident du risque réel. D'abord, la finalité de la connaissance compte : celle qui est acquise incidemment, par notification, ou par des moyens volontairement déployés pour détecter des contenus illicites ne disqualifie pas l'hébergeur — la logique de l'article 7 du DSA est préservée —, tandis que celle acquise pour sélectionner un partenaire commercial expose l'exploitant, et le cloisonnement interne entre équipes de monétisation et équipes de conformité n'y change rien. Ensuite, la disqualification n'emporte pas condamnation : elle retire un bouclier, elle ne crée pas de faute ; le fait générateur et les conditions de la responsabilité restent régis par le droit national. Pour un praticien de la sécurité offensive et de l'automatisation, le déplacement est net : le risque juridique ne se lit plus dans le contenu hébergé mais dans l'architecture qui le diffuse — moteur de recommandation, file de priorisation, scoring de partenaires, pipeline de partage de revenus sont autant d'artefacts qui documentent la prédétermination et deviennent des pièces à charge.
Sources
- Cour de justice de l'Union européenne — Communiqué de presse n° 109/26 du 16 juillet 2026, affaire C-421/24 *AGCOM (Jeux d'argent en ligne)* (amende AGCOM du 19 juillet 2022, 750 000 €, partenariat commercial, « connaissance concrète du contenu essentiel »)
- Cour de justice de l'Union européenne — Press release No 87/26 du 16 juin 2026, affaires jointes C-188/24 *WebGroup Czech Republic and NKL Associates* et C-190/24 *Coyote System* (contrôle algorithmique, domaine coordonné, conditions de dérogation au pays d'origine)
- Cour de justice de l'Union européenne — Page CURIA de l'arrêt C-188/24 et C-190/24 (16 juin 2026)
- InfoCuria — Fiche de l'affaire C-421/24 (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contre Google Ireland Limited)
- Juricaf — CJUE, arrêt du 16 juillet 2026, AGCOM contre Google Ireland Limited, C-421/24
- EUR-Lex — Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (articles 1er § 5, 3, 14 et 15)
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (Digital Services Act), texte consolidé (articles 6, 7 et 27)
- Le Club des Juristes — Brunessen Bertrand, « La Cour de justice de l'Union européenne redéfinit le statut d'hébergeur des plateformes numériques », 17 juillet 2026 (analyse doctrinale des deux arrêts)
- EU Law Analysis — « The End of Immunity for Internet Service Providers? C-188/24 and C-190/24, judgment 16 June 2026 »
- Nomos — « Responsabilité des hébergeurs : la CJUE retient le rôle actif de Google dans le cadre de ses partenariats YouTube »