art. 50 §2 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) : les fournisseurs de systèmes d'IA générant du son, de l'image, de la vidéo ou du texte de synthèse veillent à ce que les sorties soient « marquées dans un format lisible par machine et détectables comme ayant été générées ou manipulées par une IA », par des solutions « efficaces, interopérables, solides et fiables dans la mesure où cela est techniquement possible »art. 50 §4 : obligation distincte pesant sur les déployeurs — divulgation des deepfakes, et des textes publiés pour informer le public sur des questions d'intérêt général, sauf revue humaine et responsabilité éditorialeart. 50 §5 : information « de manière claire et distincte, au plus tard lors de la première interaction » ; art. 50 §7 : codes de bonnes pratiques encouragés par le Bureau de l'IAart. 99 §4 g) : manquement à l'article 50 → amende jusqu'à 15 000 000 € ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenuart. 113 : application des obligations de transparence au 2 août 2026 ; le règlement (UE) 2026/1744 (« Digital Omnibus on AI ») a ramené de six à trois mois le délai de grâce du marquage lisible par machine, butée au 2 décembre 2026Le 10 juin 2026, la Commission publie le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA, rédigé par des experts indépendants sous l'égide du Bureau de l'IA, en deux sections : fournisseurs (marquage et détection) et déployeurs (étiquetage des deepfakes et de certains textes). Fin juillet 2026, environ 190 organisations l'ont signé — 82 pour la section 1, 152 pour la section 2 —, dont Anthropic, Google, Meta, Microsoft, Mistral, OpenAI, Cohere, Aleph Alpha, Black Forest Labs et Synthesia. Signer n'est pas obligatoire ; ceux qui s'en écartent devront démontrer l'adéquation de leur propre solution devant chacune des autorités nationales de surveillance du marché.
Le 10 et 11 août 2026, la presse spécialisée (TechCrunch, The Register, Interesting Engineering) relaie la mise en œuvre annoncée par Anthropic, qui a signé la section 1 en tant que fournisseur de modèles et de systèmes. Sa documentation publique précise le dispositif : les modèles Claude lancés à compter du 2 août 2026 intègrent un filigrane imperceptible tissé directement dans le texte, appliqué au niveau du modèle — donc présent quel que soit le produit (API, Claude, Claude Code, Claude Cowork, Claude Tag) et y compris via AWS, Google Cloud et Microsoft Foundry. Point notable : le marquage s'applique partout où Claude est proposé, dans le monde entier, et non aux seuls utilisateurs européens.
Pour les fichiers pris en charge (.svg, .png, .jpg), la technique est différente : des métadonnées de provenance signées au standard C2PA, qui révèlent aussi si le fichier a été altéré. Anthropic annonce publier une documentation de détection, et énonce lui-même les limites : la marque indique que le contenu a pu être traité par Claude, sans établir la paternité — l'outil ayant pu servir à relire, traduire ou résumer un texte humain — et son absence ne prouve rien : paraphrase lourde, passage trop court, modèle antérieur au marquage, métadonnées effacées par conversion, ré-enregistrement ou capture d'écran.
C'est le premier cas visible où une obligation européenne reconfigure un produit mondial sans qu'aucune frontière ne soit tracée. Le règlement s'applique au marché de l'Union ; le marquage, lui, est appliqué au niveau du modèle, ce qui le rend indissociable de la sortie. Résultat : un utilisateur brésilien ou japonais reçoit un texte marqué parce que le poids réglementaire européen s'exerce en amont, sur l'architecture. C'est l'effet Bruxelles à l'état pur — non par extraterritorialité juridique, mais par économie de l'ingénierie.
Le piège serait de lire ce marquage comme un détecteur d'IA. Ce n'en est pas un, et le texte comme la documentation le disent. L'article 50 § 2 impose une obligation de moyens renforcés — « dans la mesure où cela est techniquement possible », « eu égard à l'état de l'art généralement reconnu » —, pas un résultat probatoire. Juridiquement, un faux positif est structurellement prévu : faire traduire par Claude un texte écrit par un humain produit une sortie marquée. Et l'obligation qui touche vraiment le public — étiqueter les deepfakes et les textes d'information publiés — pèse sur le déployeur au titre de l'article 50 § 4, pas sur le fournisseur, avec une exemption explicite en cas de revue humaine et de responsabilité éditoriale.
Pour un praticien de la sécurité offensive et de l'automatisation, trois conséquences opérationnelles. D'abord, tout pipeline qui fait transiter du texte par un modèle marqué produit désormais des artefacts persistants au copier-coller : c'est une surface de fuite à cartographier, au même titre que les métadonnées EXIF il y a quinze ans. Ensuite, la détection va donner naissance à un marché d'outils tiers dont les faux positifs auront des conséquences réelles — plagiat académique, litiges prud'homaux, modération — alors même que le fournisseur écrit noir sur blanc que sa marque n'est pas concluante. Enfin, l'article 99 § 4 g) place le manquement à l'article 50 dans le même palier de sanction que les obligations des déployeurs de systèmes à haut risque : 15 M€ ou 3 %. Ce n'est pas le palier des pratiques interdites (35 M€ ou 7 %), mais c'est loin d'être symbolique.