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Brief — Copier-coller ne l'effacera pas : Claude tatoue désormais ses phrases, et Anthropic étend la règle européenne au monde entier

Thème : droit du numérique et IA — article 50 de l'AI Act, marquage lisible par machine, code de bonnes pratiques et limites probatoires du filigrane

Depuis le 2 août 2026, l'article 50 § 2 du règlement (UE) 2024/1689 impose aux fournisseurs de systèmes d'IA générant du son, de l'image, de la vidéo ou du texte de synthèse de veiller à ce que leurs sorties soient « marquées dans un format lisible par machine et détectables comme ayant été générées ou manipulées par une IA », au moyen de solutions techniques « efficaces, interopérables, solides et fiables dans la mesure où cela est techniquement possible », compte tenu des limites propres à chaque type de contenu, du coût de mise en œuvre et de « l'état de l'art généralement reconnu ». Le manquement relève de l'article 99 § 4 g) : jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu — le palier intermédiaire, celui des obligations des déployeurs de systèmes à haut risque, et non celui des pratiques interdites de l'article 5 (35 M€ ou 7 %). Rappel de calendrier utile : le règlement (UE) 2026/1744 dit « Digital Omnibus on AI » a raccourci de six à trois mois le délai de grâce applicable au marquage lisible par machine, avec une butée au 2 décembre 2026 pour les systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026.

Le 10 juin 2026, la Commission a publié le Code of Practice on Transparency of AI-generated Content, rédigé par des experts indépendants dans un processus multipartite facilité par le Bureau de l'IA, et structuré en deux sections : la section 1 pour les fournisseurs (marquage et détection des contenus générés ou manipulés), la section 2 pour les déployeurs (étiquetage des deepfakes et de certains textes publiés). La Commission et le comité IA l'ont jugé adéquat, ce qui en fait un instrument volontaire ouvrant une voie de conformité présumée valable dans les 27 États membres à la fois. Fin juillet 2026, environ 190 organisations l'avaient signé — 82 pour la section 1, 152 pour la section 2 —, dont Anthropic, Google, Meta, Microsoft, Mistral, OpenAI, Cohere, Aleph Alpha, Black Forest Labs et Synthesia côté fournisseurs, Bulgari, Getty Images, Iberdrola, Lenovo et Lufthansa côté déployeurs. Ne pas signer reste parfaitement licite : il faut alors démontrer l'adéquation de sa propre approche devant chaque autorité nationale de surveillance du marché, une par une.

Les 10 et 11 août 2026, la presse spécialisée a relayé la mise en œuvre annoncée par Anthropic, signataire de la section 1 en tant que fournisseur de modèles *et* de systèmes d'IA générative. Sa documentation publique décrit deux techniques complémentaires. Pour le texte : un filigrane imperceptible tissé directement dans la sortie, appliqué au niveau du modèle, donc présent quel que soit le produit — Claude Platform (API), Claude, Claude Code, Claude Cowork, Claude Tag — et jusque dans les accès via AWS, Google Cloud et Microsoft Foundry. Parce qu'il fait partie du texte lui-même, ce filigrane voyage avec le copier-coller et peut survivre à certaines modifications. Pour les fichiers pris en charge (.svg, .png, .jpg) : des métadonnées de provenance signées au standard C2PA, qui signalent également toute altération. Deux précisions comptent : le marquage vaut pour les modèles lancés à compter du 2 août 2026, les modèles antérieurs relevant du régime transitoire ; et il s'applique partout où Claude est proposé, dans le monde entier, non aux seuls utilisateurs européens.

L'enseignement juridique est contre-intuitif, et c'est le fournisseur lui-même qui l'écrit. Une marque détectée signifie que le contenu a pu être traité par le modèle — pas qu'il en est l'auteur : faire relire, traduire ou résumer un texte humain produit une sortie marquée. Inversement, l'absence de marque ne prouve rien : paraphrase lourde, traduction, passage trop court pour porter un signal fiable, modèle antérieur au marquage, métadonnées effacées par conversion de format, ré-enregistrement ou capture d'écran. L'article 50 § 2 crée donc une obligation de moyens renforcés sur le marquage, jamais un instrument de preuve de la paternité — et l'obligation qui touche réellement le public, celle d'étiqueter les deepfakes et les textes publiés pour informer sur des questions d'intérêt général, pèse sur le déployeur au titre de l'article 50 § 4, avec une exemption expresse lorsque le contenu a fait l'objet d'une revue humaine sous responsabilité éditoriale.

Pour un praticien de la sécurité offensive et de l'automatisation, la conséquence est immédiate. Tout pipeline qui fait transiter du texte par un modèle marqué produit désormais un artefact persistant au copier-coller : c'est une surface de fuite à cartographier, exactement comme les métadonnées EXIF il y a quinze ans. Et il faut s'attendre à un marché d'outils de détection tiers dont les faux positifs auront des conséquences très concrètes — plagiat académique, contentieux du travail, modération de plateformes — alors même que le fournisseur documente noir sur blanc que son signal n'est pas concluant. La bonne question de veille n'est pas « ce texte est-il marqué ? » mais « quel poids probatoire une autorité ou un juge acceptera-t-il de donner à un signal que son propre émetteur déclare non concluant ? ».

Sources