# Le jour où le téléphone est passé à l'opt-in — démarchage, consentement et cumul de sanctions (11 août 2026)

## Le basculement

Il existe peu de réformes juridiques qui se vérifient dans la poche de chacun. Celle du 11 août 2026 en fait partie : depuis ce matin, en France, un professionnel ne peut plus appeler un consommateur à des fins de prospection commerciale sans avoir obtenu son accord au préalable. Ce n'est pas un durcissement du régime existant, c'est une inversion de sa logique.

Jusqu'ici, le droit français fonctionnait sur le mode de l'opposition. Le consommateur était démarchable par défaut ; s'il ne le souhaitait pas, il lui appartenait de s'inscrire sur la liste d'opposition **Bloctel**, mise en place en 2016, à charge pour le professionnel de purger ses fichiers. Le système reposait sur une action négative du citoyen, une déclaration de refus.

Le nouveau régime repose sur l'action inverse. L'**article L. 223-1 du code de la consommation**, dans sa rédaction issue de l'**article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques**, dispose désormais qu'« il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement ». Le troisième alinéa ajoute une précision décisive : « il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli ». La charge de la preuve a changé de camp.

D'où vient cette réforme ? Non pas d'une loi sur le numérique, mais d'une loi contre la fraude aux aides publiques — parce que le démarchage téléphonique était devenu le principal canal d'entrée des escroqueries à la rénovation énergétique. Le cinquième alinéa en garde la trace : la prospection portant sur l'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, les économies d'énergie et les énergies renouvelables est purement interdite, y compris avec consentement, sauf exécution d'un contrat en cours.

## Ce qu'est devenu le consentement

Le texte définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Le lecteur familier du **RGPD** reconnaîtra l'article 4, point 11, du règlement européen. Ce n'est pas un hasard : le décret d'application le rappelle, ce dispositif transpose l'**article 13 de la directive 2002/58/CE** dite « vie privée et communications électroniques », qui imposait déjà le consentement préalable pour l'automate d'appel, le télécopieur et le courrier électronique. Le démarchage vocal humain était la dernière exception française à ce standard ; elle vient de tomber.

Le **décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026**, publié au Journal officiel n° 0172 du 25 juillet 2026, signé du Premier ministre **Sébastien Lecornu** et du ministre **Serge Papin**, pris après **délibération de la CNIL n° 2026-065 du 18 juin 2026** et avis du Conseil d'État, traduit cette exigence en spécification opérationnelle.

Le nouvel **article R. 223-1** énumère cinq mentions que la demande doit comporter, sous une forme « claire et compréhensible » : identité du professionnel et, le cas échéant, du tiers agissant pour son compte, avec la nature des biens ou services concernés ; proposition explicite de consentir ou non ; période de démarchage, qui « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement » ; possibilité de retrait à tout moment et modalités de ce retrait ; accès à la preuve du consentement. Aucun « renouvellement tacite » n'est admis.

Le paragraphe II procède par exclusion, ce qui est plus rare et plus utile. Le consommateur n'est pas réputé avoir consenti si toutes les informations ne lui ont pas été délivrées, si l'appel intervient hors de la période convenue ou des horaires autorisés, ou si le consentement « ne résulte pas d'un acte positif clair ». Suivent deux contre-exemples nommés : « une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu'aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé », et « le simple fait qu'il poursuive sa navigation sur un site internet ». Les deux motifs d'interface les plus répandus dans la collecte de leads en ligne sont donc explicitement disqualifiés.

L'**article R. 223-2** organise la preuve : archivage numérique des informations du I, de la date et de l'heure du consentement, conservé **trois ans**, extensible pour les seuls besoins de la défense en justice. Le consommateur qui en fait la demande doit recevoir cette preuve gratuitement, sur **support durable**, de manière individualisée. Une interface en ligne dédiée peut en tenir lieu, mais avec une limite que tout concepteur d'authentification doit relever : l'accès « ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement ». On ne peut pas transformer l'exercice d'un droit en occasion de collecte supplémentaire.

L'**article R. 223-3** ferme la boucle : le retrait s'exerce selon des modalités « qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil » et « peut être exprimé oralement ». Un « ne me rappelez plus » prononcé pendant l'appel est juridiquement un retrait opposable. Enfin, l'**article R. 223-4** encadre le rappel faisant suite à une demande d'information dans le secteur pourtant interdit de la rénovation énergétique : réalité de la demande justifiable, rappel dans les cinq jours ouvrables, objet strictement limité, justifications conservées trois ans.

## La sanction, et le trou dans la sanction

Le manquement à l'article L. 223-1 expose à une amende administrative prononcée par la DGCCRF, plafonnée par l'**article L. 242-16 du code de la consommation** à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. S'y ajoute une sanction civile sous-estimée : tout contrat conclu à la suite d'un démarchage illicite est **nul**. Et une présomption de responsabilité pèse sur « tout professionnel ayant tiré profit » de ces appels, sauf à démontrer qu'il n'est pas à l'origine de la violation — ce qui vise le donneur d'ordre qui sous-traite sa prospection à un centre d'appels.

Mais l'architecture répressive vient de se fissurer, et c'est le second volet de l'actualité du jour. Par sa décision **n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, *Société Orange SA***, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les sixième, huitième et avant-dernier alinéas de l'**article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques**. La QPC avait été transmise par le Conseil d'État le 17 avril 2026 ; le **Groupe Canal Plus** est intervenu au soutien ; la CNIL, partie au litige, a présenté des observations.

Le grief était le cumul. Trois autorités pouvaient sanctionner le même manquement à l'interdiction de prospection non consentie par automate d'appel, télécopieur ou courrier électronique : la **CNIL**, sur le fondement de la loi Informatique et Libertés ; l'**Arcep**, au titre de l'article L. 36-11 du CPCE ; et la **DGCCRF**. Le Conseil a vérifié un à un les critères tirés de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : mêmes faits qualifiés de manière identique (§ 10), mêmes intérêts sociaux protégés — la vie privée des utilisateurs contre les sollicitations non désirées (§ 11) —, sanctions de même nature (§ 12 à 14). Conclusion : violation du principe de nécessité des peines.

Le point de méthode est contre-intuitif. Les plafonds n'avaient rien de comparable : jusqu'à 10 ou 20 millions d'euros, ou 2 à 4 % du chiffre d'affaires mondial pour la CNIL ; 3 à 5 % du chiffre d'affaires pour l'Arcep ; 375 000 euros pour la DGCCRF. Cette disparité n'a pas sauvé le dispositif — c'est la **nature** des sanctions, non leur quantum, qui commande l'analyse du cumul.

L'abrogation est reportée au **31 octobre 2027**, une abrogation immédiate ayant été jugée manifestement excessive. Mais une réserve transitoire s'applique dès la publication : aucune poursuite ne peut être engagée ou continuée devant l'une de ces trois autorités dès lors qu'une autre a déjà été saisie des mêmes faits contre la même personne, ou l'a déjà sanctionnée définitivement. Les décisions antérieures ne peuvent, elles, pas être contestées sur ce fondement.

## Ce qu'il faut en retenir

Pour le citoyen : il n'y a plus rien à faire pour ne pas être appelé. L'inaction protège désormais, là où elle exposait. Bloctel ne disparaît pas parce qu'il aurait échoué, mais parce que le principe qui le fondait a été renversé.

Pour qui conçoit ou audite des systèmes : le consentement cesse d'être un état booléen pour devenir un objet daté, périmé, périmètré et prouvable. Un enregistrement `optin = true` sans horodatage, sans champ matériel, sans terme à un an et sans journal de révocation ne prouve rien — et cette preuve pèse désormais sur l'entreprise. Quant à l'empilement des autorités compétentes, il vient de montrer qu'il n'est pas un facteur d'aggravation mais une fragilité constitutionnelle : depuis le 25 juin 2026, le régulateur qui agit le premier verrouille les autres.

*Contenu pédagogique ; ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.*

## Angles de lecture pour NotebookLM (à coller dans « Personnaliser » de l'Audio Overview)

Choisissez l'un des cinq angles ci-dessous et collez-le tel quel dans le champ de personnalisation de l'Audio Overview, selon l'usage que vous voulez faire de ce module.

**Angle 1 — Audit offensif d'un dispositif de recueil de consentement.** Traite ce document comme une grille de test à destination d'un auditeur. Déduis des articles R. 223-1 à R. 223-3 une liste de points de contrôle vérifiables sur un parcours de collecte réel : présence des cinq mentions obligatoires, absence de case prérédigée, absence de reconduction tacite au-delà d'un an, horodatage effectif, chemin de retrait au moins aussi simple que le chemin de recueil. Insiste sur les scénarios de contournement les plus probables et sur la façon de les mettre en évidence sans jamais dépasser le cadre d'un test autorisé.

**Angle 2 — Modélisation des données et conception d'API.** Concentre-toi sur ce que le décret impose au schéma de données. Explique pourquoi un champ booléen d'opt-in est juridiquement insuffisant, et décris le modèle minimal qu'il faut lui substituer : identifiant du responsable et du tiers appelant, périmètre matériel du consentement, horodatage du recueil, date d'expiration, journal des retraits, référence du support durable restituable. Discute des conséquences sur les API d'export et de purge, et sur la contrainte du décret interdisant d'exiger la création d'un compte client pour accéder à sa propre preuve de consentement.

**Angle 3 — Cumul de sanctions et cartographie des régulateurs.** Prends la décision n° 2026-1210 QPC comme objet central et explique le raisonnement du Conseil constitutionnel étape par étape : identité des faits, identité des intérêts sociaux protégés, identité de nature des sanctions, et pourquoi la disparité des plafonds n'a rien changé. Compare ensuite avec d'autres articulations de régulateurs déjà documentées dans ce dépôt — notamment le partage CNIL / DGCCRF / autorités sectorielles autour de l'IA Act et le régime de sanction du DSA — pour dégager une règle de lecture générale sur la superposition des autorités de contrôle.

**Angle 4 — Veille réglementaire automatisée.** Utilise ce cas pour montrer comment construire une veille fiable. Souligne trois pièges illustrés ici : une réforme majeure du droit du numérique logée dans une loi contre la fraude aux aides publiques, une date d'entrée en vigueur portée par le III d'un article et non par le corps du texte, et un décret d'application publié moins de trois semaines avant l'échéance. Décris les sources à surveiller par flux (JORF, ChronoLégi, décisions du Conseil constitutionnel, délibérations CNIL) et les signaux qui doivent déclencher une alerte.

**Angle 5 — Prospective contentieuse et réglementaire.** Projette la suite. Interroge ce que le législateur devra écrire avant le 31 octobre 2027 pour rétablir un régime répressif constitutionnel : autorité chef de file, mécanisme d'aiguillage, ou plafond unique. Examine les zones de friction du nouvel article L. 223-1 qui appelleront de la jurisprudence — la notion de « contrat en cours » et de sollicitation « en rapport avec son objet », la présomption de responsabilité du professionnel ayant tiré profit des appels, la portée de la nullité du contrat. Termine sur l'effet attendu du déplacement de la fraude vers d'autres canaux, SMS et messageries notamment.
