# Quand le juge constitutionnel refuse d'ouvrir les enquêtes françaises aux bases ADN privées : lecture de la décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026

## Le point de départ

Il y a un scénario que le grand public connaît sans le nommer. Une trace biologique dort depuis vingt ans dans un scellé. Elle ne correspond à personne dans les fichiers de police. Mais quelque part, un cousin éloigné de l'auteur a acheté un kit de test ADN grand public, l'a envoyé à une société américaine pour savoir de quelle région du monde venaient ses arrière-grands-parents, et a coché la case autorisant le partage de son profil. En comparant la trace inconnue à cette base, on ne trouve pas l'auteur : on trouve son cousin. Et de là, par la généalogie classique — état civil, faire-part, archives, réseaux sociaux — on remonte à un arbre familial, puis à quelques individus, puis à un seul. C'est ainsi que la police californienne a identifié, en 2018, le « Golden State Killer ». Depuis, la technique s'est diffusée aux États-Unis sous le nom de *forensic investigative genetic genealogy*.

La France a voulu s'en doter. Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, déposé au Sénat le 18 mars 2026 par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, comportait en son titre II un article 5 qui créait deux dispositifs nouveaux dans le code de procédure pénale. Le premier, un futur article 706-56-1-2, aurait permis de déduire d'une trace biologique les caractères morphologiques apparents d'une personne inconnue : couleur des yeux, des cheveux, de la peau — ce que la presse a appelé le « portrait-robot ADN », et que la littérature scientifique nomme phénotypage. Le second, un futur article 706-56-1-3, aurait autorisé le juge des libertés et de la détention, sur nécessité de l'enquête, à ordonner la comparaison d'un profil génétique inconnu avec des données génétiques figurant dans des bases établies hors du territoire français et régies par un droit étranger.

Le 9 juillet 2026, le Parlement adopte définitivement le texte. Le 13 juillet, deux groupes de plus de soixante députés saisissent le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution. Le 15 juillet, le Premier ministre demande l'urgence, ce qui contraint le Conseil à statuer dans les huit jours. Le 23 juillet, la décision n° 2026-909 DC tombe. Le même jour, la loi est promulguée sous le numéro 2026-651, puis publiée au Journal officiel n° 0171 du 24 juillet 2026. Le texte publié n'est donc pas le texte voté : le Conseil en a retiré des morceaux.

## Ce que le Conseil a censuré, et selon quel raisonnement

Il faut comprendre que le Conseil ne dit pas « c'est immoral » ni « c'est techniquement douteux ». Il applique une grille classique de proportionnalité, adossée à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il déduit depuis longtemps le droit au respect de la vie privée. La question est toujours la même : le législateur a-t-il opéré une conciliation équilibrée entre, d'un côté, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, et de l'autre, les libertés en jeu ?

Sur le fond, le Conseil qualifie l'atteinte de « particulière gravité » — la formule apparaît aux paragraphes 91 et 100. Trois manques la fondent, exposés aux paragraphes 92 à 95. Le législateur n'a pas réservé ces techniques à des hypothèses exceptionnelles. Il n'a pas posé d'exigence de subsidiarité, c'est-à-dire n'a pas imposé qu'on ne les emploie qu'après épuisement des moyens ordinaires. Il n'a pas encadré la conservation des données produites ou consultées. Autrement dit : le pouvoir était donné, les garde-fous manquaient.

Sur les bases étrangères, le raisonnement change de nature et devient, si l'on peut dire, plus structurel. Aux paragraphes 102 et 103, le Conseil relève que le législateur n'a pas fixé lui-même les critères permettant de déterminer quelles bases étrangères pourraient être interrogées. Il a donc méconnu sa propre compétence — ce que la doctrine appelle l'*incompétence négative*, tirée de l'article 34 de la Constitution. Le grief est redoutable : il ne porte pas sur ce que la loi dit, mais sur ce qu'elle ne dit pas et qu'elle laisse implicitement décider par quelqu'un d'autre. Le Conseil ajoute une observation qui souligne le paradoxe du dispositif : ces tests génétiques dits récréatifs sont interdits en France. L'article 16-10 du code civil réserve l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne aux finalités médicales ou de recherche scientifique, et l'article 226-28-1 du code pénal punit de 3 750 euros d'amende le fait de solliciter un tel examen hors des conditions prévues par la loi. La loi aurait donc autorisé l'État à exploiter le produit d'une pratique qu'il sanctionne chez ses citoyens.

Le Conseil censure encore, en entier, l'article 8 de la loi, qui créait un article 29-2 du code de procédure pénale instituant un statut de psychologue de police judiciaire chargé de fournir aux enquêteurs des analyses psycho-criminologiques. Le motif, exposé aux paragraphes 114 et 115, n'est plus la vie privée mais l'article 16 de la Déclaration de 1789 : le texte prévoyait que ces documents « pouvaient » être versés au dossier, sans préciser ni les critères du versement ni l'autorité qui en décide. Une condamnation aurait alors pu reposer sur des éléments soustraits au débat contradictoire. Le paragraphe III de l'article 12, qui organisait l'entrée en vigueur des dispositions génétiques, est censuré par voie de conséquence au paragraphe 104 : privé d'objet, il tombe avec elles.

Le reste de la réforme est validé — extension de la compétence de la cour criminelle départementale aux crimes commis en récidive légale, réduction de six à quatre mois du délai pour soulever les nullités à l'article 173-1, aménagement du régime des demandes de mise en liberté — dont deux dispositions assorties de réserves d'interprétation, portant sur la réunion préparatoire criminelle et sur la visioconférence outre-mer.

## Ce que cela change, et ce que cela ne change pas

Le droit français en vigueur n'est pas modifié par cette censure : il reste ce qu'il était. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques continue de fonctionner sous l'empire de l'article 706-54 du code de procédure pénale, et la recherche en parentèle — comparer une trace inconnue avec les profils enregistrés au FNAEG pour identifier d'éventuels apparentés en ligne directe — demeure autorisée par l'article 706-56-1-1, introduit par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016. Ce qui est refusé, ce n'est pas la logique de parenté ; c'est son extension à des gisements de données privés, étrangers, non réglementés par le législateur français.

Il faut aussi lire la décision pour ce qu'elle laisse ouvert. Une censure fondée sur l'absence de garanties et sur l'incompétence négative n'est pas une interdiction de principe. Elle décrit, en creux, le cahier des charges d'un texte de reprise : réserver la technique à une liste limitative d'infractions d'une particulière gravité, poser une exigence de subsidiarité expresse, fixer la durée de conservation et le sort des profils de tiers incidemment identifiés, et surtout définir dans la loi elle-même les critères auxquels doit répondre une base étrangère pour être consultable. Un législateur méthodique peut satisfaire à ces exigences.

## Pourquoi cela intéresse un praticien de la sécurité

Trois enseignements dépassent le champ pénal.

Le premier tient au consentement. Un profil génétique n'est pas une donnée individuelle : c'est une donnée familiale. La personne qui téléverse son ADN chez un prestataire engage, sans les consulter, ses parents, ses enfants, ses cousins germains et ses cousins issus de germains. Les modèles de consentement fondés sur le sujet unique — case cochée, finalité déclarée, droit de retrait — n'ont pas de prise sur cette structure. C'est le même problème que pose, sous une autre forme, tout jeu de données relationnel : la protection du nœud ne protège pas l'arête.

Le deuxième tient à la juridiction. La décision met en lumière un arbitrage rarement explicité dans les revues de sécurité : où réside une donnée compte autant que la manière dont elle est chiffrée. Une base hébergée sous un droit étranger obéit à des règles d'accès, de réquisition et de cession que le droit du pays d'origine des personnes concernées ne gouverne pas. Le devenir des bases de tests génétiques grand public en cas de faillite ou de rachat d'un opérateur l'a déjà montré : l'actif « données » survit à l'entreprise et change de mains avec elle.

Le troisième tient à la veille réglementaire elle-même. Cette affaire est le contre-exemple parfait de la veille automatisée naïve. Une chaîne qui se contenterait de suivre les textes adoptés par le Parlement aurait enregistré, le 9 juillet, la création des articles 706-56-1-2 et 706-56-1-3 du code de procédure pénale. Ces articles n'existent pas. Entre le vote et la publication au Journal officiel s'intercale un contrôle qui peut retrancher des pans entiers du texte. Toute veille sérieuse doit donc suivre trois flux distincts et les corréler : le texte adopté, la décision du Conseil constitutionnel qui en retire des dispositions ou en fixe la lecture, et le texte promulgué au Journal officiel — sans oublier les réserves d'interprétation, qui ne modifient pas un mot du texte mais en conditionnent l'application.

## Angles de lecture pour NotebookLM (à coller dans « Personnaliser » de l'Audio Overview)

Cinq focales possibles sur ce même dossier, à choisir selon l'usage recherché. Coller l'une d'elles telle quelle dans le champ de personnalisation.

**Angle 1 — Anatomie d'une censure constitutionnelle.** Concentre-toi sur la mécanique juridique de la décision n° 2026-909 DC : distingue soigneusement le grief de proportionnalité fondé sur l'article 2 de la Déclaration de 1789 (paragraphes 91 à 95 et 100) du grief d'incompétence négative tiré de l'article 34 de la Constitution (paragraphes 102 et 103), puis explique pourquoi ces deux fondements n'ont pas les mêmes conséquences pour un législateur qui voudrait réécrire le texte. Termine en formulant le cahier des charges implicite d'un article 5 « version 2 » qui survivrait au contrôle.

**Angle 2 — La donnée génétique comme donnée relationnelle.** Traite le dossier sous l'angle du modèle de menace : explique pourquoi un profil ADN déposé volontairement expose des tiers non consentants, et compare cette structure à d'autres jeux de données relationnels que le praticien connaît — carnets d'adresses, graphes de contacts, métadonnées d'appels, arbres d'appartenance organisationnelle. Montre en quoi les régimes de consentement individuels sont structurellement inadaptés, et quelles contre-mesures techniques (k-anonymat, seuils de rareté d'allèles, minimisation du partage) sont réellement efficaces ou illusoires.

**Angle 3 — Juridiction, hébergement et survie des jeux de données.** Focalise sur la localisation juridique des bases : pourquoi le Conseil a-t-il traité les bases établies hors de France différemment du FNAEG, et qu'est-ce que cela révèle des limites du contrôle national sur des données détenues par des opérateurs privés étrangers ? Aborde le devenir des bases génétiques grand public en cas de rachat, faillite ou changement de politique de confidentialité, et ce que cela implique pour un audit de tiers ou une revue de contrat de traitement.

**Angle 4 — Concevoir une veille réglementaire qui ne se trompe pas.** Prends cette affaire comme cas d'étude d'un pipeline de veille automatisé : détaille les trois flux à corréler (texte adopté par le Parlement, décision du Conseil constitutionnel, texte promulgué au Journal officiel), les points de rupture où une chaîne naïve produirait une conclusion fausse, et la place particulière des réserves d'interprétation, qui ne modifient aucun mot du texte mais en conditionnent l'application. Propose une structure de données minimale pour représenter un article de code dont l'existence dépend du résultat d'un contrôle de constitutionnalité.

**Angle 5 — Prospective : ce qui revient, et sous quelle forme.** Adopte une posture prospective. Compare ce dossier aux autres épisodes récents de surveillance déjà documentés dans ce dépôt — la loi Ripost sur la lecture automatisée de plaques et la vidéoprotection algorithmique, le verrou posé par le Conseil d'État sur l'analyse algorithmique des images de voie publique, le débat européen sur la détection dans les messageries. Identifie le motif récurrent : une capacité technique proposée sans cadre légal suffisant, censurée ou bloquée, puis réintroduite avec des garanties écrites. Estime, en le justifiant, sous quelle forme et dans quel délai la généalogie génétique d'enquête pourrait revenir devant le Parlement français.
