Droit Vivant
Droit Vivant · Droit constitutionnel & données génétiques · mardi 4 août 2026

L’ADN des tests récréatifs américains n’entrera pas dans les enquêtes françaises : le Conseil constitutionnel a censuré la loi Darmanin

Principe-clé : quand une technique d’enquête porte sur des données génétiques, le législateur doit lui-même en fixer le champ, la subsidiarité et la durée de conservation — s’il délègue ce cadrage ou l’omet, il porte au droit au respect de la vie privée une atteinte d’une particulière gravité et méconnaît sa propre compétence.

Textes de référence

  • Conseil constitutionnel, décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 (saisine du 13 juillet 2026, procédure d’urgence demandée le 15 juillet)
  • art. 61, al. 2 de la Constitution — saisine par soixante députés
  • art. 2 de la Déclaration de 1789 — droit au respect de la vie privée
  • art. 16 de la Déclaration de 1789 — droits de la défense, contradictoire
  • art. 34 de la Constitution — compétence du législateur (incompétence négative)
  • art. 706-56-1-2 et art. 706-56-1-3 c. pr. pén. (créés par l’art. 5, censurés)
  • art. 29-2 c. pr. pén. (créé par l’art. 8, censuré)
  • art. 706-54 et art. 706-56-1-1 c. pr. pén. — FNAEG et recherche en parentèle (droit en vigueur, non touché)
  • art. 226-28-1 code pénal — 3 750 € d’amende pour la sollicitation d’un test génétique hors cadre légal
  • art. 16-10 code civil — examen génétique réservé aux finalités médicales ou de recherche scientifique
  • LOI n° 2026-651 du 23 juillet 2026, JORF n° 0171 du 24 juillet 2026

L’affaire

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, porté par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, déposé au Sénat le 18 mars 2026 et définitivement adopté le 9 juillet 2026, contenait à son article 5 deux techniques inédites en droit français : le « portrait-robot ADN » (futur art. 706-56-1-2), qui aurait permis de déduire d’une trace biologique les caractères morphologiques apparents d’un inconnu, et la généalogie génétique d’enquête (futur art. 706-56-1-3), qui aurait autorisé le juge des libertés et de la détention à ordonner la comparaison d’un profil inconnu avec des bases de données constituées hors de France, principalement celles de sociétés privées américaines de tests génétiques « récréatifs ».

Saisi le 13 juillet par deux groupes de plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a statué en urgence le 23 juillet 2026. Il juge l’atteinte à la vie privée « d’une particulière gravité » (§ 91 et 100) : le législateur n’a réservé ces techniques ni aux cas exceptionnels, ni à une exigence de subsidiarité, ni encadré la conservation des données (§ 92 à 95) ; sur les bases étrangères, il n’a pas fixé lui-même les critères de sélection, d’où une incompétence négative (§ 102 et 103), alors même que ces tests sont pénalement interdits en France. L’article 8 (psychologue de police judiciaire) est censuré en entier (§ 115) faute de garanties sur le versement contradictoire de ses analyses au dossier (§ 114) ; le III de l’article 12 tombe par voie de conséquence (§ 104). Le reste de la réforme est validé, sous deux réserves d’interprétation. La loi a été promulguée le jour même.

Pourquoi c’est important

C’est la première fois que le juge constitutionnel français se prononce sur l’importation, dans une enquête pénale, de données détenues par des bases privées étrangères — le schéma exact qui a permis aux États-Unis d’identifier des auteurs de crimes anciens à partir de profils déposés volontairement par des tiers. La censure ne dit pas que la technique est intrinsèquement inconstitutionnelle : elle dit que le cadre légal était vide là où il aurait fallu des critères écrits. Un texte de reprise, mieux borné, reste donc possible — la décision fournit en creux le cahier des charges.

Pour un praticien de la sécurité, la leçon est transposable au-delà du pénal : une donnée génétique déposée consentie chez un prestataire étranger reste réutilisable par des tiers dont l’intéressé ignore tout, y compris ses apparentés qui n’ont, eux, jamais consenti. C’est le cas d’école du consentement individuel inopérant sur une donnée familiale, et un rappel que la juridiction de conservation d’un jeu de données pèse autant que son chiffrement.

Mini-glossaire

Généalogie génétique d’enquête (FIGG)
Technique consistant à comparer un profil ADN inconnu à des bases généalogiques grand public pour remonter, par les apparentés, jusqu’à l’auteur probable d’une trace. Elle ne cherche pas une correspondance directe mais un réseau de parenté.
Phénotypage ADN (« portrait-robot ADN »)
Inférence, à partir d’une trace biologique, de caractères morphologiques apparents (couleur des yeux, des cheveux, de la peau, origine biogéographique). Probabiliste par nature, il produit une orientation d’enquête, pas une identification.
Incompétence négative
Vice par lequel le législateur n’épuise pas la compétence que la Constitution lui confie (art. 34) et laisse à d’autres — pouvoir réglementaire, autorité judiciaire, opérateur privé — le soin de fixer des règles qui touchent aux libertés. Ici, le choix des bases étrangères consultables.
Réserve d’interprétation
Technique par laquelle le Conseil constitutionnel déclare une disposition conforme, mais seulement si elle est comprise dans le sens qu’il précise. Cette lecture s’impose ensuite à toutes les autorités d’application.