art. 61, al. 2 de la Constitution — saisine par soixante députésart. 2 de la Déclaration de 1789 — droit au respect de la vie privéeart. 16 de la Déclaration de 1789 — droits de la défense, contradictoireart. 34 de la Constitution — compétence du législateur (incompétence négative)art. 706-56-1-2 et art. 706-56-1-3 c. pr. pén. (créés par l’art. 5, censurés)art. 29-2 c. pr. pén. (créé par l’art. 8, censuré)art. 706-54 et art. 706-56-1-1 c. pr. pén. — FNAEG et recherche en parentèle (droit en vigueur, non touché)art. 226-28-1 code pénal — 3 750 € d’amende pour la sollicitation d’un test génétique hors cadre légalart. 16-10 code civil — examen génétique réservé aux finalités médicales ou de recherche scientifiqueLe projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, porté par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, déposé au Sénat le 18 mars 2026 et définitivement adopté le 9 juillet 2026, contenait à son article 5 deux techniques inédites en droit français : le « portrait-robot ADN » (futur art. 706-56-1-2), qui aurait permis de déduire d’une trace biologique les caractères morphologiques apparents d’un inconnu, et la généalogie génétique d’enquête (futur art. 706-56-1-3), qui aurait autorisé le juge des libertés et de la détention à ordonner la comparaison d’un profil inconnu avec des bases de données constituées hors de France, principalement celles de sociétés privées américaines de tests génétiques « récréatifs ».
Saisi le 13 juillet par deux groupes de plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a statué en urgence le 23 juillet 2026. Il juge l’atteinte à la vie privée « d’une particulière gravité » (§ 91 et 100) : le législateur n’a réservé ces techniques ni aux cas exceptionnels, ni à une exigence de subsidiarité, ni encadré la conservation des données (§ 92 à 95) ; sur les bases étrangères, il n’a pas fixé lui-même les critères de sélection, d’où une incompétence négative (§ 102 et 103), alors même que ces tests sont pénalement interdits en France. L’article 8 (psychologue de police judiciaire) est censuré en entier (§ 115) faute de garanties sur le versement contradictoire de ses analyses au dossier (§ 114) ; le III de l’article 12 tombe par voie de conséquence (§ 104). Le reste de la réforme est validé, sous deux réserves d’interprétation. La loi a été promulguée le jour même.
C’est la première fois que le juge constitutionnel français se prononce sur l’importation, dans une enquête pénale, de données détenues par des bases privées étrangères — le schéma exact qui a permis aux États-Unis d’identifier des auteurs de crimes anciens à partir de profils déposés volontairement par des tiers. La censure ne dit pas que la technique est intrinsèquement inconstitutionnelle : elle dit que le cadre légal était vide là où il aurait fallu des critères écrits. Un texte de reprise, mieux borné, reste donc possible — la décision fournit en creux le cahier des charges.
Pour un praticien de la sécurité, la leçon est transposable au-delà du pénal : une donnée génétique déposée consentie chez un prestataire étranger reste réutilisable par des tiers dont l’intéressé ignore tout, y compris ses apparentés qui n’ont, eux, jamais consenti. C’est le cas d’école du consentement individuel inopérant sur une donnée familiale, et un rappel que la juridiction de conservation d’un jeu de données pèse autant que son chiffrement.