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Droit Vivant · Droit du numérique · 16 juillet 2026

Newsletter, 13 jours, 1 000 € réclamés « au nom du RGPD » : la justice européenne met fin à la martingale

Principe-clé : une demande d'accès à ses données personnelles (article 15 du RGPD), même une toute première demande, peut être qualifiée d'« excessive » et rejetée si le responsable du traitement démontre qu'elle vise, non à vérifier la licéité du traitement, mais à créer artificiellement les conditions d'une indemnisation.

Textes de référence

  • Art. 12 § 5, RGPD — demandes manifestement infondées ou excessives : le responsable du traitement peut exiger des frais raisonnables ou refuser d'y donner suite.
  • Art. 15, RGPD — droit d'accès de la personne concernée à ses données à caractère personnel et aux informations relatives à leur traitement.
  • Art. 82, RGPD — droit à réparation du dommage matériel ou moral causé par une violation du règlement, sous réserve d'un dommage réel et d'un lien de causalité.
  • Décision : CJUE (4e chambre), 19 mars 2026, affaire C-526/24, Brillen Rottler GmbH & Co. KG c/ TC, sur renvoi préjudiciel de l'Amtsgericht (tribunal de district) d'Arnsberg, Allemagne.

L'affaire

Un particulier résidant en Autriche s'abonne à la newsletter de Brillen Rottler, une entreprise familiale d'optique établie à Arnsberg, en renseignant ses données personnelles dans le formulaire d'inscription. Treize jours plus tard, il adresse à l'entreprise une demande d'accès au titre de l'article 15 du RGPD. Brillen Rottler refuse, estimant la demande abusive : selon des reportages, articles de blog et bulletins d'avocats versés aux débats, cet individu s'inscrirait systématiquement à des newsletters de multiples entreprises avant de réclamer l'accès à ses données, puis une indemnisation — ici 1 000 € au titre d'un préjudice moral, sur le fondement de l'article 82 du RGPD.

Saisi du litige, le tribunal de district d'Arnsberg interroge la CJUE. Celle-ci répond qu'une première demande d'accès peut déjà être « excessive » si le responsable du traitement démontre une intention abusive — créer artificiellement les conditions d'une réparation plutôt que vérifier la licéité du traitement — et que le droit à réparation ne joue pas lorsque le comportement du demandeur est la cause déterminante du dommage qu'il invoque.

Pourquoi c'est important

Pour quiconque conçoit ou audite des workflows de conformité, cet arrêt touche à un point sensible : le droit d'accès RGPD est aussi une surface exploitable, à des fins lucratives comme à des fins de reconnaissance ou d'ingénierie sociale. La CJUE valide l'usage d'un faisceau d'indices — comportement répétitif documenté publiquement, délai anormalement court entre collecte et demande — pour caractériser l'abus, ce qui donne une base juridique concrète à l'automatisation de la détection de demandes RGPD suspectes, tout en imposant un seuil de preuve élevé pour ne pas décourager l'exercice légitime du droit d'accès.

Mini-glossaire

RGPD
Règlement (UE) 2016/679, qui encadre le traitement des données à caractère personnel dans l'Union européenne et l'Espace économique européen.
Demande d'accès (art. 15 RGPD)
Droit d'obtenir la confirmation qu'un traitement de ses données existe, et d'accéder à ces données ainsi qu'aux informations qui s'y rattachent (finalités, destinataires, durée de conservation).
Demande excessive (art. 12 § 5 RGPD)
Exception permettant au responsable du traitement de facturer des frais raisonnables ou de refuser une demande manifestement infondée ou disproportionnée.
Renvoi préjudiciel
Mécanisme par lequel une juridiction nationale interroge la CJUE sur l'interprétation du droit de l'Union avant de trancher elle-même le litige ; la CJUE ne juge pas l'affaire au fond.