Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (Légifrance) — principe de nécessité des peines, applicable à toute sanction ayant le caractère d'une punition.Article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (Légifrance) — interdiction de la prospection directe par système automatisé, télécopieur ou courrier électronique sans consentement préalable.Article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 — pouvoir de sanction de la CNIL, jusqu'à 10 M€ ou 2 % du chiffre d'affaires mondial (20 M€ ou 4 % en cas de réitération).Article L. 36-11 du CPCE — pouvoir de sanction de l'Arcep, jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires ou 150 000 €.La loi du 24 juillet 2020 encadrant le démarchage téléphonique confie à trois autorités distinctes — la CNIL, l'Arcep et la DGCCRF — le pouvoir de sanctionner un même manquement à l'interdiction du démarchage automatisé sans consentement (spam, SMS, robocalls). Orange SA, contestant la possibilité d'être poursuivie et sanctionnée successivement par ces trois autorités pour les mêmes faits, a obtenu du Conseil d'État la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité le 17 avril 2026 (déc. n° 501268) ; le Groupe Canal+, confronté au même risque, est intervenu au soutien de la demande. Le 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel (déc. n° 2026-1210 QPC) a jugé que ce cumul méconnaît le principe de nécessité des peines et a censuré les alinéas de l'article L. 34-5 du CPCE qui l'autorisaient — tout en différant l'abrogation au 31 octobre 2027 pour laisser le temps au législateur de réécrire le texte.
Pour n'importe quel abonné harcelé de SMS promotionnels ou d'appels non sollicités, cette décision ne change rien à l'interdiction elle-même : le démarchage automatisé sans consentement reste tout aussi illégal qu'avant, et la CNIL, l'Arcep ou la DGCCRF peuvent toujours le sanctionner. Ce qui change, c'est que l'État ne peut plus faire tomber trois amendes distinctes — jusqu'à 20 M€, 3 % du chiffre d'affaires et 375 000 € cumulés — sur la même entreprise pour un seul et même manquement : depuis la publication de la décision, dès qu'une première autorité engage des poursuites, les deux autres doivent s'arrêter. Pour un professionnel qui conçoit, audite ou exploite des systèmes d'envoi automatisé — outils de growth-hacking, séquenceurs d'e-mails, plateformes de SMS marketing, ou infrastructures de simulation de phishing en test d'intrusion autorisé — la décision est un rappel utile de la définition légale exacte du « système automatisé de communications électroniques » (art. L. 32, 6°, CPCE) qui déclenche ce régime, et du fait que la limitation du cumul de sanctions ne réduit en rien le risque juridique de base : elle ne fait que plafonner son addition lorsque plusieurs régulateurs s'en emparent en même temps.