Article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (Légifrance) — autorise la vidéoprotection de la voie publique, mais reste muet sur l'analyse algorithmique des images.Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) — classification des systèmes d'IA par niveau de risque, invoquée sans succès par la commune.Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 — seule base légale actuelle, expérimentale et limitée à la sécurité de grands événements, pour des caméras dites « augmentées ».RGPD, art. 5 — principes de licéité et de minimisation du traitement de données à caractère personnel.En avril 2023, un contrôle de la CNIL à la mairie de Nice, dirigée par Christian Estrosi, révèle deux traitements algorithmiques appliqués aux caméras de 144 écoles : « franchissement de ligne » et « zone d'intrusion — entrées des écoles », qui détectent en continu les véhicules stationnés irrégulièrement plus de cinq minutes pendant les heures d'ouverture et déclenchent une alerte automatique vers la police municipale. Le 13 novembre 2024, la CNIL met la commune en demeure de justifier le dispositif. Le 15 mai 2025, elle rend un avis concluant à son illégalité en l'état du droit. Nice saisit alors le Conseil d'État, qui rejette son recours le 30 janvier 2026 (10e-9e chambres réunies, n° 506370) : l'article L. 251-2 autorise la captation d'images, pas leur analyse automatisée et systématique par algorithme — et peu importe que le système ne soit pas classé « haut risque » par l'AI Act, aucun texte français ne l'autorise aujourd'hui.
Pour n'importe quel parent d'élève niçois, cette décision signifie que la ville ne peut pas, pour l'instant, laisser un logiciel repérer seul les voitures mal garées devant l'école et prévenir la police à sa place — un humain doit rester dans la boucle. Pour un professionnel de la sécurité, l'arrêt trace une frontière nette entre deux régimes juridiques trop souvent confondus sur le terrain : la vidéoprotection « classique » (captation d'images, visionnage par un opérateur humain), largement encadrée depuis les années 1990, et la vidéosurveillance « augmentée » ou algorithmique (détection automatique, alertes déclenchées sans intervention humaine), qui reste sans base légale générale en dehors du cadre expérimental et temporaire ouvert par la loi JO 2023 pour certains grands événements. Le Conseil d'État écarte aussi un argument technique fréquent : la classification de risque d'un système au titre de l'AI Act européen ne crée, à elle seule, aucune autorisation en droit interne. Pour un auditeur ou un consultant en conformité, c'est un rappel utile que la légalité d'un traitement d'IA sur des images de vidéoprotection s'apprécie d'abord au regard du droit national de la sécurité intérieure, indépendamment de sa catégorie AI Act.